ARTICLE 20
La licence de pêche peut être suspendue dans une limite de trois (3) mois lorsque le détenteur commet l’une des infractions prévues aux articles 105 et 108 de la loi susvisée relative à la pêche et à l’aquaculture.
Toute récidive peut entraîner la révocation de la licence de pêche.
ARTICLE 21
Hormis les cas de violation de la réglementation en vigueur prévus à l’article précédent, la licence de pêche peut être suspendue dans les cas suivants :
a) cas de force majeure rendant impossible l’exercice du droit de pêche par le titulaire de la licence ;
b) évolution négative imprévisible de l’état des stocks exploités;
c) menace sérieuse sur les ressources halieutiques.
Les modalités de la suspension de la licence pour les cas indiqués ci dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé des Pêches.