ARTICLE 30
Les acteurs privés de la commande publique doivent veiller à la qualité des prestations, en assurant notamment leur conformité avec les prescriptions et spécifications des dossiers d’appels d’offres.
ARTICLE 31
Les acteurs privés de la commande publique doivent s’abstenir de tout acte de corruption, active ou passive, ou de toute infraction connexe.
ARTICLE 32
Les acteurs privés de la commande publique doivent s’abstenir de procéder à la surfacturation et à l’établissement de fausses factures. Les factures présentées à l’autorité contractante doivent nécessairement correspondre aux prestations effectivement exécutées.