CHAPITRE 2 : INCLUSION

ARTICLE 3

Au terme de la présente loi, bénéficie du statut de réfugié :

1°) toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n’a pas de nationalité, se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou en raison de cette crainte, ne veut y retourner ;

2°) toute personne qui du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’évènements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité ;

3°) toute personne qui, dans les conditions définies à l’article 1, se trouvant sur le territoire national ou à l’entrée du territoire par voie terrestre, maritime ou aérienne, a manifesté expressément aux autorités ivoiriennes sa volonté de bénéficier de l’asile en Côte d’Ivoire.