ARTICLE 347
1°) On entend par zone franche, toute enclave ou partie du territoire instituée, dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n’étant pas sur le territoire douanier pour l’application des droits et taxes, dont elles sont passibles à l’importation, et ne sont pas soumises au régime général des douanes.
2°) On entend par point franc, [‘aire géographiquement délimitée, occupée par une seule entreprise qui bénéficie du régime de la zone franche à laquelle elle est rattachée.
ARTICLE 348
1°) Les règles et les conditions de constitution, de concession, d’installation et d’exploitation de la zone franche sont fixées conformément aux réglementations communautaire et nationale.
2°) La zone franche est instituée par décret.
3°) Les marchandises extraites de la zone franche sont considérées comme étrangères à la Communauté.
4°) Une entreprise peut être admise au régime d’une zone franche sans être installée dans les limites territoriales de la zone franche. Elle est qualifiée de point franc.
5°) Les conditions pour bénéficier du statut de point franc sont déterminées par le décret qui crée la zone franche à laquelle l’entreprise est rattachée.