TITRE VIII : REGIME DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE (2022)

ARTICLE 299

1°) Les marchandises non communautaires, destinées à être versées sur le marché communautaire ou à un usage ou à la consommation privés à l’intérieur de la Communauté, font l’objet d’une mise en libre pratique.

2°) Les modalités de la mise en œuvre de cet article sont fixées par les Communautés Economiques Régionales.