TITRE IX :
DEPÔT DE DOUANE
CHAPITRE 1 :
CONSTITUTION DES MARCHANDISES DEPÔT
ARTICLE 300
1°) Sont constituées d’office en dépôt par le Service des Douanes :
a) les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées dans le délai légal ;
b) les marchandises déclarées en détail et les bagages des voyageurs qui n’ont pu être vérifiés en l’absence du déclarant, dans le délai légal ;
c) les marchandises qui restent en douane pour tout autre motif, au-delà du délai légal.
2°) Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, le Service des Douanes peut faire procéder à leur destruction.
ARTICLE 301
1°) Pour les marchandises non déclarées dans le délai légal, la date de constitution en dépôt correspond au terme du délai dans lequel la déclaration en détail doit être déposée.
2°) Pour les marchandises déclarées en détail et les bagages des voyageurs qui n’ont pu être vérifiés en l’absence du déclarant dans le délai légal, la date de constitution en dépôt correspond au terme du délai dans lequel la vérification doit être faite.
3°) Pour les marchandises qui restent en douane pour tout autre motif, au-delà du délai légal, la date de constitution en dépôt correspond au terme du délai dans lequel il doit être mis fin à leur séjour en douane.
4°) Les marchandises constituées en dépôt sont enregistrées sur un registre spécial.
5°) La durée de séjour en dépôt ne peut excéder cent vingt (120) jours.
ARTICLE 302
1°) Les marchandises en dépôt de douane y demeurent aux risques des propriétaires.
Leur détérioration, altération, déperdition, ou disparition pendant leur séjour en dépôt, ne peut donner lieu à dommages et intérêts, sauf si la preuve peut être établie qu’elle est imputable au Service des Douanes qui en avait la garde exclusive.
2°) Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge du propriétaire des marchandises.
ARTICLE 303
Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire, dans les conditions prévues à l’article 167 ci-dessus ou, à défaut, d’une personne désignée par l’autorité judiciaire compétente à la requête du Service des Douanes.