SECTION 1 :
IMPORTATION TEMPORAIRE
ARTICLE 295
1°) Les voyageurs, qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier, peuvent importer en suspension des droits et taxes d’entrée, les objets des catégories non prohibées à l’importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l’identique dans un délai qui ne saurait excéder un (1) an.
2°) Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d’acquits-à-caution. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
3°) Les titres d’importation temporaire doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes ou de toute autre administration qualifiée.
4°) Les modalités d’application du paragraphe 1 du présent article sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 296
Le titulaire d’un titre d’importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver dans le territoire douanier, pour son usage personnel, les objets importés temporairement, moyennant paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière prise en charge du majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article 187 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date.
SECTION 2 :
EXPORTATION TEMPORAIRE
ARTICLE 297
1°) Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors du territoire, peuvent exporter, le cas échéant, en suspension des droits et taxes de sortie, les objets non prohibés à l’exportation qui leur appartiennent.
2°) L’exportation desdits objets donne lieu à la délivrance :
- d’un acquit-à-caution, s’ils sont passibles de droits et taxes d’exportation, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes ;
- d’un passavant, s’ils sont exempts de droits et taxes de sortie.
3°) A la condition d’être réimportés dans le délai d’un (1) an par la personne même qui les a exportés, les objets visés au paragraphe I du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d’entrée.
4°) Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 298
Le titulaire d’un acquit-à-caution d’exportation temporaire peut être dispensé de réimporter les objets exportés temporairement moyennant paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière exportation, majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article 187 paragraphe 3 ci-dessus, calculés à partir de cette même date.