CHAPITRE 10 : CLAUSE TRANSITOIRE

ARTICLE 58

1°) Tout acte instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures, peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées à destination du territoire douanier, avant la date d’entrée en vigueur dudit acte, lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

2°) Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d’entrée en vigueur de l’acte susvisé, à destination directe et exclusive du territoire douanier.