SECTION 1 :
DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES,
DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES
ARTICLE 75
1°) Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche et la constatation des infractions douanières, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et à celle des personnes.
2°) Lorsque les besoins de leur service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public, les agents des douanes ont le droit de traverser les propriétés particulières situées sur tes bords de la mer, des lagunes, des fleuves, des rivières et canaux où s’exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes, des fleuves, des rivières et canaux, pour la surveillance de la Douane.
3°) Le fait, pour les riverains, d’élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l’exercice de leurs fonctions.
4°) Il ne peut être opposé au Service des Douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs énoncés ci-dessus, sauf celles qui sont inscrites dans le présent Code.
ARTICLE 76
La visite des personnes s’effectue à l’intérieur de locaux réservés à cet effet où il est procédé à la visite à corps des personnes lorsqu’il y a des doutes qui laissent présumer qu’elles dissimulent des marchandises à même leurs corps.
ARTICLE 77
1°) Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne transporte des produits prohibés dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
2°) En cas de refus, les agents des douanes présentent au procureur de ta République, territorialement compétent, une demande d’autorisation pour procéder à ces examens. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.
3°) Le procureur de la République saisi peut autoriser, par écrit, les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
4°) L’autorisation écrite visée au paragraphe 3 ci-dessus, les résultats des examens communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au Procureur de la République.
ARTICLE 78
1°) Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions et signaux d’arrêt des agents de douanes.
2°) Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropria pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions ou n’obtempèrent pas aux signaux d’arrêt.
ARTICLE 79
1°) Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.
2°) Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous les bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, qui naviguent en lagunes, ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer Jusqu’à leur déchargement ou sortie.
3°) Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s’ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite.
4°) Les agents des douanes retiendront dans les ports et rades où la Douane est établie, ou y feront conduire, pour y être retenus, les bâtiments dont les capitaines et commandants auront refusé de satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 ci-dessus. Ils pourront demander l’assistance de la force publique qui fera ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il sera dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants.
5°) Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu’en leur présence.
6°) Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être commencées après vingt et une (21) heures ou avant quatre (4) heures.
ARTICLE 80
Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs du plateau continental et de la zone économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l’exploitation de leurs ressources naturelles, à l’intérieur des zones de sécurité ou dans la zone maritime du rayon des douanes.
SECTION 2 :
DROIT DE REQUISITION
ARTICLE 81
1°) Les agents des douanes peuvent réquisitionner les marchandises et éventuellement les véhicules qui les transportent, dans les magasins et aires de dédouanement, terminaux à conteneurs, magasins et aires d’exportation, dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le Service, aux frais du propriétaire, du destinataire, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’exportation, pendant une durée de trois (3) jours, renouvelable une fois, aux fins de vérification.
2°) A cette occasion, ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d’échantillons pour analyse. Ils peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié.
3°) Les marchandises et les véhicules réquisitionnés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la réquisition.
SECTION 3 :
DROIT D’ACCES AUX LOCAUX ET LIEUX
A USAGE PROFESSIONNEL ET DE VISITES DOMICILIAIRES
ARTICLE 82
1°) Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues par le présent Code, les agents des douanes ayant la qualité d’officier de police judiciaire, ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu’aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d’être détenus quel qu’en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
2°) Les agents des douanes, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent accéder aux locaux visés au paragraphe 1 du présent article, en se faisant accompagner d’un officier de police judiciaire ou à défaut, d’un représentant de l’autorité administrative.
3°) Cet accès a lieu entre huit (8) heures et dix-huit (18) heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d’entreposage ou de commercialisation.
4°) Le respect de ces horaires demeure obligatoire, hormis les cas de visites effectuées après poursuite à vue, ou commencées pendant la journée, qui peuvent être poursuivies au-delà.
5°) Au cours de leurs investigations, les agents des douanes habilités peuvent effectuer un prélèvement d’échantillons, en présence des occupants des lieux dans les conditions visées aux articles 163 et 164 ci-dessous et procéder à la retenue ou à la saisie des marchandises et de documents pour les besoins de l’enquête ou en prendre copie quel qu’en soit le support.
ARTICLE 83
1°) Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions des articles 79 paragraphe 2 ci-dessus et 330 ci-dessous; pour la recherche et la constatation des délits douaniers, les agents des douanes ayant la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent procéder à des visites en tous lieux et, sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République, à des visites de locaux privés et domiciles, où les marchandises, documents quel qu’en soit le support, se rapportant à ces infractions ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles.
2°) Les agents des douanes, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent procéder aux visites visées au paragraphe 6 du présent article en se faisant accompagner d’un officier de police judiciaire ou, à défaut, d’un représentant de l’autorité administrative.
3°) Ces visites ne peuvent être commencées avant six (6) heures, ou après vingt et une (21) heures, hormis les cas de visites effectuées après poursuite à vue, et de visites commencées pendant la journée qui peuvent être poursuivies la nuit.
4°) Les agents des douanes, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire, peuvent intervenir sans l’assistance des autorités visées au paragraphe 2 du présent article :
a) si l’occupant des lieux y consent spontanément ;
b) pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues à l’article 358 ci-dessous, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment même situé en dehors du rayon.
5°) S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire peuvent les faire ouvrir en présence de l’une des autorités mentionnées au paragraphe 2 du présent article.
6°) Les agents des douanes habilités à procéder aux visites domiciliaires dans les conditions prévues au présent article sont désignés par un acte pris par le directeur général des Douanes.
7°) La visite a lieu en présence de l’occupant des lieux ou, lorsqu’il ne veut ou ne peut y assister, en présence d’un représentant qu’il désigne ou à défaut de deux témoins n’ayant aucune relation avec le Service des Douanes.
8°) Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite domiciliaire, à la retenue ou à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités.
9°) Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis, est signé par les agents des douanes et par les personnes visées aux paragraphes 2 et 7 ci-dessus. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés.
10°) L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence d’un officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
Une copie du procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant
11°) Si, à l’occasion d’une visite autorisée en application du paragraphe 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le procureur de la République, qui peut s’y opposer.
SECTION 4 :
DROIT DE COMMUNICATION
PARTICULIER A I’ ADMINISTRATION DES DOUANES
ARTICLE 84
1°) Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou exerçant les fonctions de chef de bureau ou de ainsi que les receveurs, peuvent exiger la communication papiers, pièces et documents de toute nature et données tiques, relatifs aux opérations intéressant leur service :
a) dans les gares de chemin de fer, notamment, les lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres et registres ;
b) dans les locaux des compagnies de navigation maritime, lagunaire et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers, notamment, les manifestes de fret, connaissements, billas de bord, avis d’expédition et ordres de livraison ;
c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne, notamment, les bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison et registres de magasins ;
d) dans les locaux des entreprises de transport par route, notamment, les registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraisons, feuilles de route, lettres de voiture et bordereaux d’expédition ;
e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de « transports rapides » ou « courriers express » qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous les modes de transport (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis, notamment, les bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés et carnets de livraison ;
f) chez les commissionnaires en douane agréés ;
g) chez les concessionnaires d’entrepôt, docks et magasins généraux, notamment, les registres, dossiers de dépôt, carnets warrant et de nantissement, registres d’entrée et de sortie des marchandises, la situation des marchandises et la comptabilité matières ;
h) chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
i) chez les opérateurs de télécommunications ;
j) en général, chez toutes les personnes physiques ou directement ou indirectement intéressées à des opérations devant de la compétence du Service des Douanes.
2°) Les divers documents visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés, pendant un délai de trois (3) ans, à compter de la date d’envoi des colis pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception pour les destinataires.
3°) Au cours des contrôles et des enquêtes, opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe I du présent article, agents des douanes désignés à ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature, notamment, les documents comptables, les factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites et relevés de comptes en banque, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
ARTICLE 85
1°) Les autorités douanières sont autorisées à communiquer les informations qu’elles détiennent en matière de commerce extérieur et de relations financières avec l’étranger aux services relevant des autres départements ministériels et de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest qui, par leur activité, participent aux missions de service public auxquelles concourt l’Administration des Douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de ces missions.
2°) La communication de ces informations ne peut être effectuée qu’à des fonctionnaires exerçant des fonctions de Directeurs ou assimilés.
3°) Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal, tenues au secret professionnel.
4°) Les autorités douanières sont habilitées, sous réserve de réciprocité ou dans le cadre d’accords d’assistance administrative mutuelle, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers, tous renseignements, certificats, données informatiques, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la preuve de la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire et d’assurer la sécurité de la chaîne logistique.
SECTION 5 :
DROIT PARTICULIER RELATIF AU SYSTEME INFORMATIQUE DOUANIER
ARTICLE 86
1°) Dans le cadre de la gestion du Système informatique douanier, l’Administration des Douanes peut prendre à l’égard des importateurs, des exportateurs, des commissionnaires en douane et, plus généralement, de toute personne intervenant dans la procédure de dédouanement, toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer l’application de la réglementation douanière, pour prévenir tout manquement à celle-ci ou pour sauvegarder les intérêts du Trésor public.
2°) Ces mesures peuvent consister en une restriction ou une interdiction d’accès au Système informatique douanier ou en des limitations de recours aux mécanismes de dédouanement et de paiement des droits et taxes.
SECTION 6 :
CONTRÔLE DE CERTAINES OPERATIONS EFFECTUEES
DANS LE CADRE DE LA COMMUNAUTE
ARTICLE 87
Les agents des douanes sont habilités à contrôler, sur le territoire douanier, les bénéficiaires d’avantages alloués en application de mesures spécifiques arrêtées par les Communautés Economiques Régionales. Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l’article 76 du présent Code.
SECTION 7 :
CONTRÔLE DOUANIER DES ENVOIS
PAR LA POSTE ET PAR LES COURRIERS EXPRESS
ARTICLE 88
1°) Les fonctionnaires des douanes ont accès aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l’extérieur, ainsi qu’aux locaux des entreprises de courriers express, pour y rechercher, en présence de leurs agents, les envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2°) L’Administration des Postes et les entreprises de courriers express sont autorisées à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits ou taxes perçus par le Service des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.
3°) L’Administration des Postes et les entreprises de courriers express sont également autorisées à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l’exportation, passibles de droits et taxes perçus par le Service des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
4°) Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
SECTION 8 :
CONTRÔLE DE L’IDENTITE DES PERSONNES
ARTICLE 89
1°) Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui sur le territoire douanier, qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.
2°) Ils sont habilités à relever l’identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent Code.
3°) Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de bureau ou de brigade ou les fonctionnaires désignés par eux, au moins titulaires du grade de contrôleur, peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant aux fins de vérification d’identité dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
4°) Les résultats de cette vérification d’identité sont communiqués sans délai aux agents des douanes.
SECTION 9 :
SURVEILLANCE DES PERSONNES ET DES LIVRAISONS
ARTICLE 90
1°) Lorsque les investigations le justifient, et afin de constater et réprimer les délits douaniers d’importation ou d’exportation de marchandises de fraude, le procureur de la République peut autoriser les agents des douanes habilités et dûment mandatés à procéder, sous son contrôle, à une opération de surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’en être les auteurs ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude.
2°) Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
3°) Les modalités de surveillance des personnes et des livraisons sont fixées par décret.
SECTION 10 :
INFILTRATION DES PERSONNES
ARTICLE 91
1°) Lorsque les investigations le justifient, et afin de constater les infractions douanières d’importation, d’exportation et de détention de marchandises de fraude, d’identifier les personnes impliquées dans leur commission et de les réprimer, le procureur de la République peut autoriser les agents des douanes habilités et dûment mandatés à procéder, sous son contrôle, à une opération d’infiltration des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’en être les auteurs ou d’y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude.
2°) Les modalités d’infiltration des personnes sont fixées par décret.