CHAPITRE 1 : IMPORTATION (2022)

TITRE IV :

CONDUITE ET MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES

 

CHAPITRE 1 :

IMPORTATION

 

SECTION 1 :

TRANSPORT PAR MER

 

ARTICLE 92

1°) Les marchandises arrivant par mer, doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.

2°) Le manifeste peut se présenter sur support papier ou électronique.

3°) Le manifeste doit être daté et signé par le capitaine du navire ; il doit mentionner le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises, les lieux de chargement, le(s) numéro(s) d’identification du/des conteneurs, la description des marchandises, le poids brut, les numéros des connaissements.

4°) Il est interdit de présenter comme unité, dans le plusieurs colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit.

5°) Les marchandises prohibées doivent être portées sur le manifeste, sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

 

ARTICLE 93

1°) Le Capitaine d’un navire, arrivé dans la zone maritime du rayon doit à la première réquisition :

a) soumettre l’original du manifeste sur support papier au visa « ne varietur » des agents des douanes qui se rendent à bord ;

b) leur remettre une copie du manifeste.

2°) Lorsque le manifeste se présente sur support électronique le Capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition du Service des Douanes :

a) mettre les agents des douanes en mesure de consulter utilement le manifeste électronique.

b) soumettre si possible, le manifeste électronique au visa des agents des douanes qui se rendent à bord.

 

ARTICLE 94

1°) Le Capitaine du navire ou son représentant doit transférer le manifeste électronique dans la plate-forme prévue à cet effet dans le délai fixé au paragraphe 3 de l’article 98 avant l’arrivée du navire.

2°) Au plus tard, vingt-quatre (24) heures après l’arrivée du navire et sous peine de sanctions prévues par la réglementation douanière, le Capitaine du navire ou son représentant doit le manifeste de cargaison dans le système de dédouanement Service des Douanes.

 

ARTICLE 95

1°) Il est interdit au capitaine, sauf en cas de force majeure dûment justifié, de faire entrer son navire dans la zone maritime du rayon des douanes par une autre route que celle conduisant directement à un bureau de douane, ou de le faire accoster que dans un port ou rade pourvu d’un bureau de douane.

2°) Dans le cas où il existe plusieurs voies navigables également directes, conduisant à un même bureau de douane, la voie à suivre ou route légale est indiquée par le Service des Douanes.

 

ARTICLE 96

1°) Les pirogues et autres embarcations de moins dix tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de provenance, pour y accomplir les formalités exigées et y recevoir récépissé.

2°) Sont dispensés de cette obligation, les bateaux et pirogues de nationalité d’un État membre de la Communauté se livrant à la pêche et dont les activités ne sont soumises à aucune formalité de douane.

 

ARTICLE 97

A l’entrée de l’embarcation dans le port, le Capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa du Service des Douanes.

 

ARTICLE 98

1°) Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l’arrivée du navire dans le port, le Capitaine doit déposer au bureau des douanes :

a) à titre de déclaration sommaire :

le manifeste de la cargaison et sa traduction authentique dans la langue officielle de l’État de Côte d’Ivoire lorsque cela s’avère nécessaire pour permettre le traitement de la déclaration en douane des marchandises ;

les manifestes spéciaux de provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ;

b) Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l’Administration des douanes en vue de l’application des mesures douanières ;

c) la liste des produits d’avitaillement.

2°) Le manifeste de la cargaison visé au paragraphe 1 a) ci-dessus doit être transféré par voie électronique. Toutefois dans des situations particulières, les autorités douanières peuvent accepter que le manifeste soit déposé sur support papier.

3°) Lorsque le manifeste de la cargaison est transféré par voie électronique, il doit être transféré quarante-huit (48) heures avant l’arrivée du navire dans le port.

4°) Lorsque le manifeste de la cargaison est déposé sur support papier, il doit être déposé dans les vingt-quatre (24) heures suivant l’arrivée du navire dans le port. Le délai de vingt-quatre (24) heures prévu au paragraphe 1 ne court pas les dimanches et jours fériés.

5°) La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque le navire est sur lest.

 

ARTICLE 99

1°) Le déchargement et le transbordement des marchandises ne peuvent avoir lieu que dans l’enceinte des ports et des rades où des bureaux de douane sont établis.

2°) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans la permission du Service des Douanes. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par le directeur général des Douanes.

3°) Le Service des Douanes peut permettre, sous des conditions préalablement définies, des déchargements et des transbordements en dehors des lieux visés au paragraphe 1 du présent article.

4°) Le Service des Douanes peut, en vue d’assurer le contrôle tant des marchandises que du moyen sur lequel elles se trouvent, exiger à tout moment le déchargement et le déballage des marchandises.

 

ARTICLE 100

Les commandants des navires de la marine militaire sont tenus de remplir à l’entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

 

SECTION 2 :

TRANSPORT PAR VOIES FLUVIALE ET LAGUNAIRE

 

ARTICLE 101

Aucune marchandise ne peut être importée par fleuves, lagunes, rivières, lacs ou canaux, sans un manifeste daté et signé du préposé conducteur.

 

ARTICLE 102

Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l’arrivée de l’embarcation, le préposé conducteur doit déposer au bureau de douane, à titre de déclaration sommaire, le manifeste de cargaison.

 

ARTICLE 103

Les embarcations assurant un trafic avec les Etats voisins ne peuvent sortir des ports fluviaux et lagunaires sans se soumettre au contrôle du Service des Douanes.

 

ARTICLE 104

1°) Les autres mesures prévues dans le cadre du transport par mer sont également applicables aux transports fluvial et lagunaire.

2°) Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans permission des agents des douanes et leur présence effective. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par décision du directeur général des Douanes,

 

SECTION 3 :

TRANSPORT PAR VOIE TERRESTRE

 

ARTICLE 105

1°) Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de douane par la route légale, désignée par arrêté du ministre chargé de la Douane.

2°) Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites au bureau ou poste ; elles ne peuvent dépasser ceux-ci sans permis.

 

ARTICLE 106

1°) Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au Service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une lettre de voiture internationale ou tout autre document en tenant lieu, indiquant les objets qu’il transporte.

2°) Les marchandises prohibées doivent être portées sur la lettre de voiture internationale, sous leur véritable dénomination, par nature et espèce ou tout autre document en tenant lieu.

3°) La déclaration sommaire peut ne pas être exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau de douane.

4°) Les marchandises arrivées après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau, et la déclaration sommaire est déposée dès l’ouverture du bureau si les marchandises ne sont pas immédiatement déclarées en détail.

5°) Aucune marchandise ne peut être déchargée sans permission des agents des douanes et leur présence effective. Les déchargements doivent avoir lieu dans les conditions fixées par décision du directeur général des Douanes.

 

SECTION 4 :

TRANSPORT PAR VOIE AERIENNE

 

ARTICLE 107

1°) Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la voie aérienne qui leur est imposée.

2°) Ils ne peuvent, sauf en cas de force majeure, se poser que sur les aérodromes douaniers, dont la liste est établie, dans les conditions définies par décret.

 

ARTICLE 108

Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l’appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l’article 92 ci-dessus.

 

ARTICLE 109

1°) Le commandant de l’aéronef doit présenter le manifeste ou tout autre document en tenant lieu aux agents des douanes à la première réquisition.

2°) Il doit remettre ce document à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l’aéroport avec, le cas échéant, sa traduction dans la langue officielle de l’Etat, dès l’arrivée de l’appareil ou, si l’appareil est arrivé avant l’ouverture du bureau, dès son ouverture.

 

ARTICLE 110

1°) Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

2°) Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter, en cours de route, le lest, le courrier postal dans les lieux officiellement désignés à cet effet, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l’aéronef.

 

ARTICLE 111

Les commandants des aéronefs de l’aviation militaire sont tenus de remplir, à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d’aéronefs de transport civil

 

ARTICLE 112

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 99 ci-dessus, concernant les déchargements et transbordements, sont applicables aux transports par la voie aérienne.


SECTION 5 :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MODES
DE TRANSPORT LAGUNAIRE, TERRESTRE ET AERIEN

 

ARTICLE 113

La déclaration sommaire déposée par le transporteur, auprès des agents des douanes, fait l’objet d’un enregistrement qui vaut prise en charge des marchandises.