ARTICLE 67
1°) Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale la loi. Il est interdit à toute personne :
a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions ;
b) de s’opposer à cet exercice.
2°) Les autorités civiles et militaires sont tenues, à la première réquisition, de prêter main forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mission.
ARTICLE 68
1°) Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant la juridiction du ressort du lieu de leur nomination.
2°) La prestation de serment est enregistrée sans frais au gré du Tribunal.
L’acte de serment est dispensé de timbre et d’enregistrement est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visé à l’article 69 ci-dessous.
ARTICLE 69
Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition.
ARTICLE 70
1°) Les agents des douanes sont astreints au port de l’uniforme.
2°) La composition et les caractéristiques de l’uniforme ainsi que les attributs du personnel des douanes sont fixés par décret pris en conseil des ministres.
ARTICLE 71
1°) Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes.
2°) Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;
b) lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules ou les embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;
c) lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.
ARTICLE 72
Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre, immédiatement à son administration, sa commission d’emploi, les registres, sceaux, insignes, armes, minutions et objets d’équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.
ARTICLE 73
Il est interdit aux agents et au personnel des douanes, sous les peines prévues au code pénal contre les fonctionnaires publics, de recevoir directement ou indirectement, des usagers ou des redevables, quelque gratification, présent ou récompense que ce soit au titre de leurs fonctions ou à l’occasion de leur exercice.
ARTICLE 74
Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues au code pénal, les agents et personnel des douanes ainsi que toutes personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à exercer à quelque titre que ce soit, des fonctions dans les Services des Douanes ou à intervenir dans l’application de la réglementation douanière.