CHAPITRE 2 : ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE (2022)

SECTION 1 :

ETABLISSEMENT DES BUREAUX, DES BRIGADES ET DES POSTES DE DOUANE

 

ARTICLE 62

1°) Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.

2°) Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des brigades ou postes de douane, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 63

1°) Les conditions de création, de suppression et de fonctionnement des bureaux, brigades et postes de douane, ainsi que leurs attributions, sont déterminées par voie réglementaire.

2°) L’Administration des Douanes est tenue de matérialiser la présence de chaque bureau, brigade et poste de douane par une signalisation appropriée dont la disposition sur le terrain doit permettre, aux usagers, l’accomplissement correct de leurs opérations en douane et d’obtempérer aux injonctions qui leurs sont faites, notamment en matière de conduite et de mise en Douane.

 

ARTICLE 64

1°) Les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux, brigades et postes de Douane sont fixées par voie réglementaire ;

2°) La durée d’ouverture des bureaux, brigades et postes de douane ne peut, toutefois, être inférieure à huit (8) heures par jour ouvrable

 

SECTION 2 :

DISPOSITIONS COMMUNES AUX BUREAUX, POSTES ET BRIGADES DE DOUANE

 

ARTICLE 65

1°) Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, nationales ou supranationales et, en général, toutes entreprises dont l’activité requiert l’intervention de l’Administration des Douanes, sont tenues de mettre gratuitement à la disposition des Services des Douanes désignées à cet effet, les bâtiments, locaux et emplacements propres à l’établissement des magasins et leurs accessoires, nécessaires au fonctionnement de ces services.

2°) Elles sont également tenues de l’entretien et de l’extension de ces lieux.

3°) Ne peuvent être mis à la disposition des Services des Douanes que les maisons et emplacements qui ne sont pas occupés par les propriétaires, moins qu’il n’y ait impossibilité absolue de sien procurer d’autres ; dans ce cas, une partie du local par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents des douanes.

4°) Les autorités administratives doivent, lors des réquisitions qui leur sont faites par le Chef du Service des Douanes, prendra sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits bâtiments locaux et emplacements soient mis à la disposition des agents douanes, ou entretenus ou agrandis, selon le cas.

 

SECTION 3 :

DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX BUREAUX DE DOUANE SITUES AUX POINTS
DE PASSAGE D’UNE FRONTIERE COMMUNE

 

ARTICLE 66

1°) Aux bureaux de douane situés aux mêmes points de passage d’une frontière commune, l’Administration des Douanes harmonisé, avec celle de l’Etat concerné, les heures d’ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.

2°) Aux points de passage d’une frontière commune, les Services des Douanes et les services compétents de l’Etat concerne peuvent effectuer, le cas échéant, des contrôles communs.

3°) Aux points de passage des frontières communes, l’Administration des Douanes peut, en accord avec les autorités douanières de l’Etat concerné, établir un bureau de douane transformer un bureau de douane existant, sous la forme d’un bureau de douane juxtaposé permettant de faciliter les contrôles communs.