ARTICLE 123
Les marchandises qui arrivent au bureau des douanes ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les Services des Douanes doivent être présentées en douane par la personne qui les a introduites dans le territoire douanier, ou le cas échéant, par la personne qui prend en charge leur transport.
ARTICLE 124
Dès qu’elles ont été présentées en douane, les marchandises peuvent, avec la permission du Service des Douanes, faire l’objet d’examen ou des prélèvements d’échantillons aux fins de leur donner une destination douanière.