ARTICLE 304
1°) Les marchandises visées à l’article 300 paragraphe 1 ci-dessus, qui n’ont pas été enlevées dans le délai légal à compter de leur inscription au registre de dépôt, sont considérées comme abandonnées et vendues aux enchères publiques.
2°) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation, constituées en dépôt, peuvent être immédiatement vendues aux enchères publiques avec l’autorisation du juge.
3°) Les marchandises d’une valeur inférieure à 250 000 francs CFA, qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai légal, visé au paragraphe 1 du présent article, peuvent être vendues aux enchères publiques ou faire l’objet de don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
4°) Les marchandises abandonnées sur renonciation expresse ou confisquées après saisie, peuvent être immédiatement vendu aux enchères publiques sans être constituées en dépôt.
5°) Le délai légal visé au paragraphe 1 ci-dessus est fixé par décret.
ARTICLE 305
1°) La vente aux enchères publiques des marchandises est effectuée, au plus offrant et dernier enchérisseur, par les soins d’un commissaire de justice désigné par la Chambre nationale des Commissaires de justice, à l’initiative de l’Administration des Douanes.
2°) Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par l’Administration des Douanes avec faculté, pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation en vigueur.
ARTICLE 306
1°) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité à due concurrence ;
a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la Douane ou pour son compte, du fait de la constitution, du séjour des marchandises en dépôt ainsi que de leur mise en vente ;
b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée ;
c) aux émoluments et droits du commissaire de justice ayant procédé à la vente aux enchères publiques ;
d) aux autres frais pouvant grever les marchandises.
2°) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous les autres frais pouvant grever les marchandises.
3°) Le reliquat éventuel est consigné entre les mains du Trésorier-payeur général qui le tient, pendant deux (2) ans, à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor public.
Toutefois, s’il est inférieur à 50 000 francs CFA, le reliquat est pris, sans délai, en recette au budget.