CHAPITRE 1 : ADMISSION EN FRANCHISE (2022)

TITRE X :

OPERATIONS PRIVILEGIEES

 

CHAPITRE 1 :

ADMISSION EN FRANCHISE

 

ARTICLE 307

1°) Par dérogation aux articles 3 paragraphe 2, 4, 7 et 10 paragraphe 1 du présent Code, l’admission en franchise des taxes à l’importation ou à l’exportation est accordée :

a) aux objets visés dans les annexes de l’Accord de l’UNESCO pour l’importation d’objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel de New York du 22 novembre 1950, et de Nairobi du 26 novembre 1976, ainsi que dans l’Accord de l’UNESCO visant à faciliter la circulation internationale du matériel visuel et auditif de caractère éducatif, scientifique et culturel de Beyrouth du 10 décembre 1948 ;

b) au matériel visé dans les pratiques recommandées 4.39 et 4.41 de l’annexe 9 à la Convention relative à l’Aviation civile internationale de Chicago du 7 décembre 1944 ;

c) aux échantillons de marchandises de valeur négligeable et au matériel publicitaire visés dans la Convention internationale pour faciliter l’importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire de Genève du 7 novembre 1952 ;

d) aux documents et matériel de propagande touristique visés dans la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme de New York du 4 juin 1954 ;

e) aux produits visés dans les articles 6 et 7 de la Convention douanière de Bruxelles du 8 juin 1961, relative aux facilités accordées pour l’importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, l’exclusion de celles qui sont destinées à la vente ;

f) aux substances thérapeutiques d’origine humaine et aux réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires, lorsqu’ils sont destinés à des organismes ou des laboratoires agréés par les autorités compétentes ;

g) aux objets mobiliers importés l’occasion d’un transfert de résidence à l’exception des matériels de caractère commercial ou agricole, destinés à l’usage personnel ou professionnel et des moyens de transport à usage privé tels que les véhicules automobiles, les motocycles, caravanes, bateaux de plaisance, avions de tourisme ;

h) aux objets et effets personnels transportés par des voyageurs occasionnels dépourvus de tout caractère commercial ;

i) aux cadeaux personnels dont la valeur ou la quantité ne dépasse pas un seuil fixé par voie réglementaire;

j) aux biens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du défunt, sa résidence principale en Côte d’Ivoire, à condition que ces biens aient été affectés à l’usage personnel du défunt ;

k) aux produits consommables importés pour essais ;

l) aux marchandises d’origine communautaire ou ayant acquitté les droits et taxes d’importation inscrits au Tarif Extérieur Commun en vigueur, qui, après avoir été exportées hors du territoire douanier, y sont réintroduites ;

m) aux dons ou matériels fournis gratuitement à l’Etat et ses démembrements par les partenaires extérieurs, non destinés à la revente

n) aux envois destinés aux Ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers des organismes internationaux officiels siégeant en Côte d’Ivoire sous condition de réciprocité conformément aux dispositions de l’article 47 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques;

o) aux envois et dons adressés à des organismes charitables ou philanthropiques agréés et qui sont destinés aux œuvres de solidarité de caractère national ou international, aux associations de bienfaisance et organisations non gouvernementales pour être distribués gratuitement ;

p) aux envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial tels que les objets d’art, trophées, récompenses, médailles ou insignes commémoratifs, les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, ainsi que les fleurs et couronnes accompagnant ces cercueils et urnes ou apportés par des personnes pour des cérémonies funéraires ou pour décorer des tombes ;

q) aux matériels destinés à la construction, l’entretien ou la décoration de cimetières militaires;

r) aux documents, formulaires, publications, rapports et autres articles sans valeur commerciale ;

s) aux ornements sacerdotaux et objets religieux utilisés dans l’exercice du culte ;

t) aux cadeaux personnels, y compris les boissons alcoolisées, les cigarettes et les tabacs, dont la valeur ne dépasse pas une valeur totale fixée par voie réglementaire sur la base des prix de détail ;

u) aux produits importés en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle du Service des Douanes, de manière à leur ôter toute valeur commerciale.

2°) Les conditions d’application du présent article, la liste des organismes internationaux officiels et la liste des œuvres de solidarité, sont fixés par décrets qui peuvent subordonner l’admission en franchise à la condition de réciprocité de la part pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d’autres destinations, pendant un délai déterminé.

 

ARTICLE 308

Les cas et conditions dans lesquels une franchise de droits à l’ importation ou de droits à l’exportation peut être octroyée, lors de la mise à la consommation ou de l’exportation de marchandises en dehors du territoire douanier, sont déterminés par la réglementation communautaire.