ARTICLE 329
1°) Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises, spécialement désignées par les Communautés économiques régionales, doivent à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées sur le territoire douanier, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.
2°) Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine, sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe 1 ci-dessus, à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois (3) ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine.
3°) Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions les marchandises dont les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées, prouvent, par la production de leurs écritures, qu’elles ont été importées, détenues ou acquises, antérieurement à la date de publication des textes les désirant spécialement.