CHAPITRE 1 : REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES (2022)

TITRE XIII :

NAVIGATION

 

CHAPITRE 1 :

REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES

 

SECTION 1 :

CHAMP D’APPLICATION

 

ARTICLE 330

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.

 

SECTION 2 :

IVOIRISATION DES NAVIRES

 

ARTICLE 331

L’ivoirisation est un acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Côte d’Ivoire, avec les privilèges qui s’y rattachent.

 

ARTICLE 332

Tout navire ivoirien, qui prend la mer, doit avoir à bord son acte d’ivoirisation.

 

ARTICLE 333

Pour obtenir l’ivoirisation, les navires importés sur le territoire ivoirien doivent y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles, à moins qu’ils n’aient été déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois ivoiriennes.

 

ARTICLE 334

L’acte d’ivoirisation des navires importés est délivré par les autorités compétentes de la Marine Marchande après l’accomplissement des formalités visées à l’article 333 ci-dessus.

 

ARTICLE 335

L’acte d’ivoirisation doit, dans les vingt-quatre (24) heures de l’arrivée du navire, être déposé au bureau des douanes, où il demeure jusqu’au départ.

 

ARTICLE 336

L’acte d’ivoirisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document.

 

ARTICLE 337

Lorsqu’un changement quelconque est apporté aux caractéristiques du navire, telles qu’elles sont mentionnées sur l’acte d’ivoirisation, le propriétaire de ce navire doit provoquer la délivrance d’un nouvel acte d’ivoirisation à défaut de quoi le navire réputé étranger.

 

ARTICLE 338

En cas de vente de navire, l’acte de vente doit être présenté dans le délai d’un (1) mois, au Service des Douanes du port d’attache du navire, lequel annote en conséquence l’acte d’ivoirisation.

 

SECTION 3 :

REPARATIONS DE NAVIRES IVOIRIENS HORS DU TERRITOIRE

 

ARTICLE 339

1°) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les articles incorporés à des navires ivoiriens hors du territoire douanier sont traités comme s’ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d’attache, pour y recevoir la même affectation.

Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n’excède pas 2 000 francs CFA par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s’est contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de nécessité invoquée au moyen d’une attestation du Consul ivoirien ou de l’autorité diplomatique chargée des intérêts ivoiriens du port de radoub délivrée, le cas échéant, sur rapport d’expert provoqué par l’autorité consulaire.

Lorsqu’il s’agit de transformations, d’aménagements ou corporations n’ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas.

2°) Dans les trois (3) jours de son arrivée au port d’attache, le Capitaine doit déposer une déclaration du détail et du coût opérations effectuées hors du territoire douanier en vue de la liquidation des droits éventuellement exigibles par application des dispositions du présent article.

3°) Le rapport prévu au paragraphe 1 du présent article doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration.

4°) Les dispositions prévues au paragraphe 1er peuvent être suspendues par décret.