CHAPITRE 1 : INTRODUCTION DES MARCHANDISESDANS LE TERRITOIRE DOUANIER (2022)

TITRE V :

REGLEMENTATION APPLICABLE AUX MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE
DOUANIER EN ATTENTE D’UNE DESTINATION DOUANIERE

 

CHAPITRE 1 :

INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER

 

ARTICLE 120

Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles du Service des Douanes conformément aux dispositions en vigueur.

 

ARTICLE 121

1°) Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier doivent être conduites sans délai au bureau des douanes désigné par le Service des Douanes ou en tout autre lieu désigne ou agréé par celui-ci.

2°) Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises après qu’elles ont été introduites dans le territoire douanier, même par suite d’un transbordement, devient responsable de l’exécution de l’obligation visée au paragraphe 1.

3°) Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux marchandises se trouvant à bord de navires ou d’aéronefs qui traversent la mer territoriale ou l’espace aérien et qui n’ont pas pour destination un port ou un aéroport situé sur le territoire douanier.

 

ARTICLE 122

1°) Lorsque par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, l’obligation visée à l’article 115 paragraphe 1 ne peut être exécutée, la personne tenue de cette obligation ou toute autre personne agissant en ses lieu et place informe sans délai le Service des Douanes de cette situation. Lorsque ce cas fortuit ou de force majeure n’a pas entraîné la perte totale des marchandises, le Service des Douanes doit en outre être informé du lieu précis où ces marchandises se trouvent.

2°) Lorsqu’un navire ou un aéronef visé à l’article 121 para graphe 3, est contraint, par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, à faire relâche ou à stationner temporairement dans le territoire douanier sans pouvoir respecter l’obligation prévue à l’article 121 paragraphe 1, la personne qui y a introduit ce navire ou cet aéronefs ou toute autre personne agissant en ses lieu et place, informe sans délai le Service des Douanes de cette situation.

3°) Le Service des Douanes détermine les mesures à observer pour permettre la surveillance douanière des marchandises et assurer, le cas échéant, leur conduite ultérieure à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par lui.