TITRE III :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE 1 :
CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES
ARTICLE 59
1°) L’action du Service des Douanes s’exerce normalement dans le rayon des douanes.
2°) Elle s’exerce, en outre, dans les conditions fixées par le présent Code, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.
ARTICLE 60
1°) Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2°) La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 20 kilomètres des côtes.
3°) La zone terrestre s’étend :
a) sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des lagunes, fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu’au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau ;
b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.
4°) Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par décret.
5°) Les distances sont calculées à vol d’oiseau, sans égard aux sinuosités des routes.
ARTICLE 61
Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décret.