CHAPITRE 2 : EXPORTATION (2022)

ARTICLE 114

1°) Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane pour y être déclarées en détail ;

2°) Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre un chemin tendant à contourner ou à éviter bureaux de douane.

3°) Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l’enceinte des ports et rades où les bureaux de douane sont établis ;

4°) Les marchandises destinées à être exportées par voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aérodrome ;

5°) Toutefois, le directeur général des Douanes peut autoriser des opérations en dehors de ces lieux ; il fixe alors les auxquelles ces opérations sont soumises.

 

ARTICLE 115

1°) Sauf à être placées en magasin ou aire d’exportation après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par les voies maritime, fluviale, lacustre, ferroviaire et aérienne doivent être immédiatement mises à bord des embarcations, wagons, navires ou aéronefs.

2°) Les marchandises destinées à être exportées par les voies terrestres, doivent être conduites immédiatement et directement à l’étranger par la route légale.

 

ARTICLE 116

1°) Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre le vol que dans des aéroports douaniers.

2°) Les dispositions relatives à la conduite en douane des marchandises importées par voie aérienne, prévues au Titre IV présent Code, sont applicables aux dits aéronefs.

 

ARTICLE 117

1°) Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port l’accomplissement des formalités douanières et sans être muni :

  • des expéditions de douane concernant le navire lui-même sa cargaison ;
  • d’un manifeste visé par la Douane et présentant les marchandises de réexportation suivant qu’elles sont originaires de l’étranger ou qu’elles bénéficient d’un régime douanier privilégié.

2°) Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

 

ARTICLE 118

Les dispositions de l’article 117 ci-dessus sont applicables aux aéronefs.

 

ARTICLE 119

Les commandants des navires de la marine et les commandants des aéronefs de l’aviation militaire sont tenus de remplir, à la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et les commandants d’aéronefs civils.