CHAPITRE 2 : AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS (2022)

SECTION 1 :

DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES

 

ARTICLE 309

1°) Sont exemptés de tous droits et taxes, liquidés par le Service des Douanes, les hydrocarbures, les houilles, les lubrifiants, les pièces de rechange, les objets de gréement, les produits d’entretien et le matériel d’armement destinés à l’avitaillement des navires et des embarcations à l’exclusion des bateaux de plaisance ou de sport qui naviguent au-delà du dernier bureau ou poste de douane.

2°) Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

 

ARTICLE 310

Les vivres et provisions de bord embarqués sur tout navire se trouvant dans un port, doivent être pris à la consommation.

 

ARTICLE 311

1°) Les vivres et provisions de bord apportés par les navires venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée, lorsqu’ils restent à bord.

2°) Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu’après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

3°) Le directeur général des Douanes peut autoriser des prélèvements, en régimes suspensifs, de vivres, provisions, denrées et autres objets d’avitaillement.

 

ARTICLE 312

1°) Les vivres et provisions de bord, n’excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

2°) Dans tous les cas, le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués sont portés sur le permis d’embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.

 

ARTICLE 313

Au retour d’un navire ivoirien ou assimilé dans un port du territoire douanier, le Capitaine représente le permis d’embarquement qu’il a pris au départ ; les vivres ou provisions restant sont déchargés après déclaration en exemption de tous droits et taxes, s’ils proviennent de la consommation locale.

 

SECTION 2 :

DISPOSITIONS SPECIALES AUX AERONEFS

 

ARTICLE 314

1°) Sont exemptés de tous droits et taxes, les hydrocarbures, les lubrifiants, les pièces de rechange et les produits d’entretien destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent une navigation au-delà des frontières du territoire douanier.

2°) Sont exemptés de tous droits et les hydrocarbures, les lubrifiants, les pièces de rechange et les produits d’entretien destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent des vols commerciaux à l’intérieur du territoire douanier.

3°) Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

 

ARTICLE 315

Les dispositions des articles 312 et 313 ci-dessous sont applicables, mutatis mutandis, aux aéronefs.