Le tribunal, après avoir entendu les parties et le cas échéant, leurs avocats, prend s’il y a lieu, les mesures provisoires, notamment :
1°) autoriser les époux à résider séparément ;
2°) ordonner la remise des effets à usage personnel ;
3°) ordonner le maintien ou non d’un des époux au domicile conjugal;
4°) allouer, en cas de nécessité une pension alimentaire et en fixer le montant ;
5°) accorder à l’un des époux des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.
Article 19 de la loi n° 2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et a la séparation de corps