A quel moment les effets résultant de la reprise de la vie commune sont-ils opposables aux tiers ?

Les effets résultant de la reprise de la vie commune ne seront opposables aux tiers qu’à compter de l’accomplissement des formalités prescrites à l’alinéa précédent.

Article 61 de la loi n° 2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et a la séparation de corps