ARTICLE 1
Le divorce peut être prononcé :
1°) par consentement mutuel des époux ;
2°) pour faute, à la demande de l’un au moins des époux.
SOUS-CHAPITRE 1 :
LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL
ARTICLE 2
Le divorce par consentement mutuel a lieu sur demande conjointe des époux après au moins deux (2) ans de mariage.
La demande en divorce par consentement mutuel n’a pas à être motivée.
ARTICLE 3
Le consentement de chacun des époux n’est valable que s’il émane d’une volonté libre, éclairée et exempte de vice.
Ce consentement doit porter non seulement sur la rupture du lien conjugal, mais aussi sur la répartition des biens des époux et sur le sort réservé aux enfants mineurs communs.
Lorsque l’un des deux époux est placé sous un régime de protection des majeurs en raison de l’altération de ses facultés mentales, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
ARTICLE 4
La demande conjointe aux fins de divorce par consentement mutuel est formulée sous forme de requête écrite et signée des deux époux. Elle est présentée au président du tribunal soit par les époux agissant ensemble, soit par l’un d’entre eux, soit par leurs avocats respectifs, soit, enfin, par un avocat choisi d’un commun accord.
Elle est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’une convention, rédigée sous-seing privé ou par acte notarié, qui règle les conséquences du divorce.
ARTICLE 5
La convention doit contenir les propositions des époux sur les effets patrimoniaux du divorce et le sort des enfants mineurs.
ARTICLE 6
Le tribunal territorialement compétent est :
1°) celui du lieu du domicile des époux ;
2°) celui de la résidence de l’époux avec lequel habitent les enfants mineurs.
ARTICLE 7
La requête doit être obligatoirement accompagnée :
1°) d’un extrait de 1′ acte de mariage ;
2°) d’un extrait de l’acte de naissance de chacun des époux .
3°) des extraits d’acte de naissance des enfants mineurs communs ;
4°) de la convention prévue à l’article 5.
ARTICLE 8
Dès réception de la requête, le président du tribunal fixe une date d’audience, qui ne peut excéder quinze (15) jours, à laquelle les parties comparaîtront devant le tribunal.
A la date indiquée, si les deux époux ne comparaissent pas en personne, l’affaire est radiée.
Si l’un des époux ne comparait pas, le tribunal fixe une nouvelle date qui ne peut excéder quinze (15) jours. A la nouvelle date, la non-comparution de l’un des époux entraîne la radiation d’office de la procédure.
Lorsque les époux comparaissent à la date indiquée, sans pouvoir les interpeller sur leurs motivations, le tribunal désigne l’un de ses membres qui examine la demande avec chacun des époux séparément, hors la présence de leurs avocats, et s’assure que les conditions relatives au consentement prévu à l’article 3 sont remplies.
Le juge désigné par le tribunal réunit les époux avec leurs avocats, leur fait les observations qu’il estime nécessaires et leur pose les questions qu’il juge utiles sur leur convention.
ARTICLE 9
Lorsque le juge estime que la volonté des époux s’est manifestée librement et s’il ne relève dans leur convention aucune disposition contraire à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il renvoie l’affaire à une date qui ne peut excéder un mois et les invite à y comparaître pour confirmer leur requête.
Si à cette date, les époux ne comparaissent pas en personne, sans justes motifs, l’affaire est rayée du rôle.
ARTICLE 10
À l’audience de confirmation, si les époux ne confirment pas leur volonté de divorcer, le tribunal rejette la demande de divorce.
Si les époux maintiennent leur volonté de divorcer, le tribunal prononce le divorce dans un délai d’un mois à compter de la confirmation du consentement, après conclusions écrites du ministère public.
Il homologue par la même décision la convention qui en règle les conséquences.
Si le tribunal relève dans leur accord des dispositions contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il refuse l’homologation de la convention et rejette la demande de divorce.
L’affaire est instruite en chambre du conseil et le jugement rendu en audience publique.
ARTICLE 11
Le jugement de divorce par consentement mutuel devenu irrévocable, dissout le lien matrimonial et a pour effets, outre ceux contenus dans la convention homologuée par le juge, ceux énumérés aux articles 39, 40 et 46.
Il rend exécutoires les conventions établies par les époux en ce qui concerne leurs biens et les enfants communs.
Ces effets se produisent à l’égard des époux, au jour de la demande et, à l’égard des tiers, à compter de l’insertion du dispositif du jugement dans un journal d’annonces légales.
ARTICLE 12
Le conjoint étranger qui a acquis la nationalité ivoirienne par le mariage perd de plein droit celle-ci en cas de divorce par consentement mutuel intervenu avant l’expiration de la dixième année de mariage.
Une expédition de la décision de divorce est transmise au ministère en charge de la Justice à cet effet.
ARTICLE 13
En cas de divorce par consentement mutuel, les dépens sont supportés pour moitié par chacune des parties.