ARTICLE 50
La séparation de corps met fin à la vie commune et aux obligations qui en découlent, mais elle laisse subsister les devoirs de fidélité et de secours.
Chacun des époux a droit à un domicile propre et il est mis fin au pouvoir de représentation des époux tel que prévu par les dispositions relatives au mariage.
La séparation de corps emporte séparation des biens lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens.
ARTICLE 51
Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement intervenu postérieurement fixe la pension alimentaire à l’époux dans le besoin qui en fait la demande.
Cette pension est attribuée sans considération des torts et soumise au régime des obligations alimentaires.
ARTICLE 52
La femme séparée de corps conserve l’usage du nom du mari.