ARTICLE 53
Le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce sur la demande de l’un des époux lorsque la séparation de corps a duré deux (2) ans.
Si la demande est présentée conjointement par les deux époux, le jugement de conversion peut intervenir à tout moment.
ARTICLE 54
La demande est introduite par acte de commissaire de Justice délivré en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal du domicile du demandeur à la conversion.
Elle est débattue en chambre du conseil.
Le jugement est rendu en audience publique, après conclusions écrites du ministère public.
ARTICLE 55
Le tribunal saisi d’une demande de conversion de séparation de corps en divorce, est compétent pour statuer sur les demandes de pension alimentaire ou de dommages-intérêts accessoires à cette demande.
Il peut, de même, connaître des demandes tendant à la modification des mesures prescrites lors du jugement de séparation de corps ou ordonnées postérieurement.
ARTICLE 56
La cause en appel du jugement de conversion est débattue en chambre du conseil. L’arrêt est rendu en audience publique, après conclusions écrites du ministère public.
ARTICLE 57
Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause de divorce et l’attribution des torts n’est pas modifiée.
Les conséquences du divorce sont déterminées selon les règles qui lui sont propres.
ARTICLE 58
Les dépens de l’instance sont mis à la charge de celui des époux contre lequel la séparation de corps est prononcée, et pour moitié à la charge de chacun des époux, si la séparation est prononcée à leurs torts réciproques.
ARTICLE 59
Sont applicables au jugement ou à l’arrêt de conversion les dispositions contenues dans les articles 33 à 36.