SECTION 2 : LA PROCEDURE DU DIVORCE

ARTICLE 15

L’époux qui veut former une demande en divorce doit présenter sa requête en personne par écrit ou oralement au président du tribunal compétent ou au juge délégué par lui.

Le tribunal territorialement compétent est :

1°) celui du lieu où se trouve le domicile de la famille ;

2° celui du lieu de résidence de l’époux avec lequel habitent leurs enfants mineurs.

3°) celui du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande dans les autres cas ;

4°) celui du domicile ou de la résidence du demandeur si le défendeur est un ivoirien établi à l’étranger ou un étranger n’ayant en Côte d’Ivoire ni domicile ni résidence.

La compétence territoriale du tribunal est déterminée par le domicile ou la résidence au jour où la requête initiale est présentée.

 

ARTICLE 16

Le président du tribunal ou le juge délégué entend la partie demanderesse et lui fait les observations qu’il juge nécessaires.

Si la partie demanderesse persiste dans son intention, le juge ordonne que les parties comparaitront devant le tribunal siégeant en chambre du conseil aux jour et heure qu’il indique et commet un commissaire de Justice aux fins d’assignation du défendeur.

Il peut, en outre, en cas d’urgence, l’époux défendeur dûment appelé, autoriser par ordonnance l’époux demandeur à résider séparément.

En peut également à la demande de l’un des époux l’autoriser à prendre, pour la garantie de ses droits, des mesures conservatoires, notamment ordonner l’apposition des scellés sur les biens de la communauté. Les scellés sont levés à la requête de la partie la plus diligente, les objets et valeurs sont inventoriés et prisés.

L’époux qui est en possession est constitué gardien judiciaire, à moins qu’il n’en soit décidé autrement. Dans tous ces cas, l’époux défendeur est entendu.

Si le défendeur est demeuré introuvable, le juge autorise le demandeur à l’assigner dans un délai maximum de deux (2) mois.

 

ARTICLE 17

Au jour indiqué, si le demandeur ne comparait pas sans justifier d’un motif légitime, il est considéré comme ayant renoncé à l’instance et l’affaire est rayée du rôle.

Si le défendeur ne comparut pas, le tribunal renvoie l’affaire une seule fois pour lui.

Lorsque les époux comparaissent, le tribunal désigne l’un de ses membres qui les entend, le cas échéant en présence de leurs avocats. Il leur fait les observations de nature à opérer un rapprochement.

S’il apparaît que ce rapprochement est passible, le tribunal renvoie la cause à trois (3) mois pour continuation de la tentative de conciliation. Ce délai ne peut être renouvelé qu’une seule fois.


ARTICLE 18

En cas d’empêchement dûment constaté de 1 ‘un des époux, le juge se transporte assisté de son greffier à la résidence de celui-ci.


ARTICLE 19

En cas de conciliation ou de non-conciliation, le juge en dresse procès-verbal. Il renvoie l’affaire devant le tribunal.

Le tribunal, après avoir entendu les parties et le cas échéant, leurs avocats, prend s’il y a lieu, les mesures provisoires, notamment :

1°) autoriser les époux à résider séparément ;

2°) ordonner la remise des effets à usage personnel ;

3°) ordonner le maintien ou non d’un des époux au domicile conjugal ;

4°) allouer, en cas de nécessité une pension alimentaire et en fixer le montant ;

5°) accorder à l’un des époux des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.

Lorsque la résidence séparée des époux est ordonnée, toute notification faite à un époux, dans une matière mettant en cause leur intérêt commun, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité. Cette nullité est d’ordre public.


ARTICLE 20

S’il y a des enfants mineurs, le tribunal se prononce sur les modalités d’exercice de 1′ autorité parentale.

Il commet, en cas de nécessité, toute personne qualifiée pour recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures à prendre, relativement à leur garde.

II se prononce également sur le droit de visite et d’hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et pour leur éducation.

Le tribunal peut, en cas de besoin, recueillir l’avis de l’enfant.


ARTICLE 21

Les mesures mentionnées aux articles 19 et 20 sont prononcées à l’audience publique après débats en chambre du conseil et conclusions écrites du ministère public.

Ces mesures peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance.

Les jugements qui les ordonnent sont exécutoires par provision et peuvent être frappés d’appel dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification.

La cour d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.


ARTICLE 22

Le jugement qui ordonne les mesures provisoires renvoie la cause pour être statué sur la demande de divorce. La cause est instruite en la forme ordinaire et débattue en chambre du conseil.

 

ARTICLE 23

Les faits invoqués en tant que cause de divorce ou comme défense à une demande en divorce peuvent être établis par tout mode de preuve y compris l’aveu.

Lorsqu’il y a lieu à enquête, elle est faite conformément aux dispositions de droit commun.

S’il y a lieu à audition de témoins, ceux-ci seront entendus par le tribunal en présence des époux dûment convoqués.

A l’exception des descendants et des domestiques des époux, les parents peuvent être entendus comme témoins.

Les époux doivent se communiquer et communiquer au tribunal, ainsi qu’aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Le tribunal peut procéder ou faire procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.


ARTICLE 24

Les demandes reconventionnelles en divorce se font à l’audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Dans les mêmes formes, le demandeur peut, jusqu’à la clôture des débats, transformer sa demande de divorce en demande de séparation de corps.

Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, par requête conjointe écrite, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel, en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.


ARTICLE 25

Toute obligation contractée par l’un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des biens qui en dépendent, postérieurement à la date de l’ordonnance autorisant le demandeur à assigner le défendeur, sera déclarée nulle s’il est prouvé qu’elle a été faite ou contractée en fraude des droits de l’autre.


ARTICLE 26

L’action en divorce s’éteint par la réconciliation des époux survenue soit depuis les faits allégués dans la demande, soit depuis cette demande.

Toutefois, une nouvelle demande peut être formée en raison des faits survenus ou découverts depuis la réconciliation.

L’action s’éteint également par le décès de l’un des époux survenu avant que le jugement ou l’arrêt prononçant le divorce soit devenu irrévocable.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 3 du présent article, la juridiction saisie rend une décision constatant l’extinction de l’action en divorce.

 

ARTICLE 27

Si l’époux défendeur reconnaît les faits, le tribunal prononce le divorce aux torts de ce dernier.

S’il reconnaît les faits tout en invoquant de son côté des faits également justificatifs de divorce à l’égard de son conjoint et si ce dernier reconnaît la réalité desdits faits, le tribunal constate qu’il existe de part et d’autre des faits constituant une cause de divorce et prononce le divorce sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Le divorce ainsi prononcé produit les effets d’un divorce aux torts réciproques et les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans une autre action en justice.

Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.


ARTICLE 28

Les époux peuvent, pendant l’instance, conclure entre eux toutes conventions réglant les conséquences du divorce y compris la liquidation de leur régime matrimonial.

Ces conventions sont soumises à l’homologation du tribunal.

Le tribunal, en prononçant le divorce, peut refuser l’homologation s’il constate que les conventions contiennent des stipulations contraires à la loi, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.


ARTICLE 29

Lorsqu’il rejette la demande, le tribunal met fin aux mesures provisoires et ordonne la reprise de la vie commune.

 

ARTICLE 30

Le jugement prononçant le divorce ou rejetant la demande en divorce doit être prononcé dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la première audience suivant le constat de la non-conciliation des époux. Ce délai est exceptionnellement prorogé d’un (1) mois par ordonnance du président du tribunal.

Le jugement est susceptible de voie de recours conformément aux règles de droit commun.


ARTICLE 31

En cas d’appel, la cause est débattue en chambre du conseil sans qu’il puisse être procédé à une tentative de conciliation.

Les demandes incidentes peuvent être formées en appel à condition qu’elles ne soient pas des demandes nouvelles.

Le pourvoi est suspensif en matière de divorce, sauf en ce qui concerne les mesures provisoires ou les condamnations pécuniaires pour lesquelles l’exécution provisoire a été ordonnée.

Si après le prononcé du divorce, un litige s’élève entre les époux sur l’une de ses conséquences, le tribunal compétent pour en connaître est celui du lieu où réside l’époux qui a la garde des enfants mineurs lors de l’introduction de l’instance : à défaut le tribunal du lieu où réside l’époux qui n’a pas pris l’initiative de la demande. Ce tribunal peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.


ARTICLE 32

Le jugement et l’arrêt sont rendus en audience publique. Seul le dispositif est lu.

 


ARTICLE 33

Un extrait du dispositif de la décision prononçant le divorce est inséré à la diligence du ministère public ou des époux, par acte extrajudiciaire, dans un journal d’annonces légales.

 


ARTICLE 34

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce est mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit sur un registre spécial tenu au ministère des Affaires étrangères et mentionné en outre en marge des actes de naissance de chacun des époux.


ARTICLE 35

Les mentions et les transcriptions sont faites à la diligence du ministère public.

A cet effet, la décision est notifiée à l’officier de l’état civil compétent dans les meilleurs délais, à compter de la date à laquelle elle est devenue irrévocable.

En cas de rejet d’un pourvoi formé contre un arrêt prononçant le divorce, le greffier en chef de la Cour de Cassation doit, dans le mois du prononcé de l’arrêt de rejet, adresser un extrait de ladite décision au Procureur général près la Cour d’appel qui a prononcé le divorce, lequel fait immédiatement procéder aux mesures de publicité prescrites.

Les mentions et la transcription sont faites par l’officier de l’état civil dans les meilleurs délais, à compter de la réception de la réquisition.

 

ARTICLE 36

En cas d’inaction du ministère public, les mentions et la transcription peuvent être directement requises par l’époux intéressé, par acte extrajudiciaire, sur présentation à l’officier d’état civil du dispositif du jugement pu de l’arrêt et d’un certificat délivré par le greffier attestant que la décision est devenue irrévocable.

 


ARTICLE 37

Le jugement ou l’arrêt devenu irrévocable remonte quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour du dépôt de la requête.

Il ne produit effet à l’égard des tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.

 


ARTICLE 38

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce doit énoncer la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit figurer dans la mention en marge ou dans la transcription faite en application de l’article 34.