CHAPITRE III : REVENU PLANCHER ET REVENU PLAFOND

ARTICLE 4

Le revenu plancher mensuel du régime social des travailleurs indépendants varie en fonction des catégories socioprofessionnelles des travailleurs indépendants et est fixé, de manière forfaitaire, comme indiqué dans le tableau ci-après :

 

Le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale détermine la nomenclature des activités professionnelles correspondant à chaque catégorie socioprofessionnelle définie dans le tableau.

 

ARTICLE 5

Le revenu plafond mensuel du régime social des travailleurs indépendants est fixé à cent quatre-vingt mille (180.000) francs CFA.