CHAPITRE V : RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES

ARTICLE 9

Le paiement des cotisations sociales s’effectue au trimestre et au plus tard le quinzième jour du trimestre suivant celui auquel les cotisations sociales se rapportent.

Le paiement des cotisations peut être totalement ou partiellement anticipé. Cependant, le paiement anticipé ne peut porter sur plus de douze (12) mois de cotisations et sur des mois autres que ceux de l’année en cours.

 

ARTICLE 10

Pour le recouvrement des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut conclure des conventions de partenariat avec tout groupement, organisation, association ou coopérative de travailleurs indépendants ou avec toute autre structure qu’elle agrée.

Les modalités et procédures de conclusion de ces conventions ainsi que d’agrément sont fixées par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

 

ARTICLE 11

La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale peut effectuer des contrôles auprès des travailleurs indépendants affiliés.

Lorsque ces contrôles révèlent une modification dans la nature des activités professionnelles exercées par ces travailleurs indépendants, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale procède d’office, au besoin, au changement de catégorie socioprofessionnelle.

Ce changement de catégorie socioprofessionnelle, lorsqu’il entraîne une modification du revenu plancher du travailleur indépendant, court à compter du mois suivant celui au cours duquel la modification de l’activité professionnelle du travailleur indépendant s’est opérée.