CHAPITRE 7 : TABLEAU D’AVANCEMENT ET LISTE D’APTITUDE

SECTION 1 :

AVANCEMENT DE GRADE ET DE GROUPE

ARTICLE 55

Chaque année, avant le 1er novembre, le ministre de la Justice adresse à la Commission d’avancement les présentations en vue de l’inscription au tableau d’avancement et sur les listes d’aptitude.

Ces présentations indiquent, par ordre de mérite, les magistrats jugés aptes à un avancement de grade ou de groupe.

Chaque présentation est accompagnée de la fiche de notation prévue à l’article 27, ainsi que des rapports spécifiques. Il y est joint une fiche de desiderata dans laquelle le magistrat indique les postes auxquels il souhaiterait être nommé en cas d’inscription au tableau d’avancement ou sur la liste d’aptitude.

 

ARTICLE 56

Nul ne peut figurer :

1°) au tableau d’avancement, s’il ne totalise, au 1er janvier de l’année pour laquelle il est établi, au moins quatre (4) années de services effectifs dans le premier groupe du second grade;

2°) sur la liste d’aptitude à un emploi du premier groupe du second grade, si au 1er janvier de l’année pour laquelle elle est établie, il n’a atteint le troisième échelon dans le deuxième groupe du même grade et s’il ne totalise, dans ce groupe, au moins six (6) années de services effectifs ;

3°) sur la liste d’aptitude à un emploi du premier groupe du premier grade, s’il ne totalise, au 1er janvier de l’année pour laquelle elle est établie, au moins quatre (4) années de services effectifs dans le second groupe de ce grade.

Les services effectifs s’entendent des services accomplis en position d’activité ou de détachement.

La Commission d’avancement, lorsqu’elle arrête le tableau d’avancement et la liste d’aptitude communs à l’ensemble des magistrats, dresse par ordre de mérite, une liste séparée des magistrats jugés aptes à remplir les fonctions de magistrats à l’Administration centrale.

 

ARTICLE 57

Les noms des magistrats présentés sont portés, par ordre alphabétique, sur des listes qui sont tenues du 1er au 15 octobre, à la disposition des magistrats, au ministère de la Justice, au siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, du Parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, de chaque Cour d’appel et de chaque juridiction de premier degré.

Avant le 15 novembre, sous peine de forclusion, les magistrats non compris dans les présentations peuvent, par l’intermédiaire des autorités chargées de la notation, adresser au ministre de la Justice, des demandes tendant à obtenir leur inscription au tableau d’avancement ou sur les listes d’aptitude, accompagnées des fiches de notation et de toutes pièces justificatives. Les autorités chargées de la notation transmettent au ministre de la Justice ces demandes, et, s’il y a lieu, les mémoires annexés en exprimant leur avis motivé.

Lorsque les demandes d’inscription sont jugées valables, le ministre de la Justice établit des tableaux d’avancement ou des listes d’aptitude additifs.

 

 

ARTICLE 58

Toutes les pièces concernant les présentations et demandes adressées au ministre de la Justice sont transmises, par ses soins, au secrétariat de la Commission d’avancement chargée de préparer les tableaux d’avancement et les listes d’aptitude.

 

ARTICLE 59

Le tableau d’avancement et les listes d’aptitude sont arrêtés par la Commission d’avancement avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils doivent être appliqués.

Le tableau d’avancement et les listes d’aptitude sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Ils sont affichés au siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, du Parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, de chaque Cour d’appel et de chaque juridiction de premier degré.

La Commission d’avancement notifie à chaque magistrat dont l’inscription a été refusée sur la liste d’aptitude ou au tableau d’avancement le résultat motivé de ses délibérations en ce qui le concerne.

 

ARTICLE 60

Les magistrats jugés aptes à obtenir un avancement de grade ou de groupe sont inscrits par ordre alphabétique.

Les magistrats de l’Administration centrale appartenant au 1er groupe du 2e grade ont seuls accès par voie de promotion aux postes de magistrat du 1er grade de l’Administration centrale.

Dans la limite des vacances constatées, des magistrats des cours et tribunaux peuvent être nommés sur leur demande à des postes réservés aux magistrats de l’Administration centrale.

Les magistrats de l’Administration centrale appartenant aux deux grades de la hiérarchie judiciaire peuvent être nommés sur leur demande à un poste de leur grade dans les cours et tribunaux.

Nul ne peut être nommé à un emploi de l’Administration centrale s’il n’a accompli quatre (4) années de services effectifs dans les juridictions et avoir atteint au moins le premier groupe du deuxième grade.

 

SECTION 2 :

AVANCEMENT D’ECHELON

ARTICLE 61

Le temps à passer dans les différents échelons de chacun des groupes des deux grades de la hiérarchie judiciaire pour accéder à l’échelon immédiatement supérieur est de deux (2) ans.

Le temps à passer dans le premier échelon du groupe B hors hiérarchie pour accéder à l’échelon supérieur est de trois (3) ans.


ARTICLE 62

Les magistrats qui accèdent au groupe B hors hiérarchie, au deuxième groupe du premier grade ou aux fonctions du groupe supérieur de chaque grade bénéficient du premier échelon de ces groupes.

Les auditeurs de Justice nommés magistrats du second grade accèdent au premier échelon du deuxième groupe de ce grade.