CHAPITRE 6 : COMMISSION D’AVANCEMENT

SECTION 1 :

COMPOSITION DE LA COMMISSION D’AVANCEMENT


ARTICLE 37

La Commission d’avancement comprend des membres de droit et des membres élus.

Les membres de droit de la Commission d’avancement sont :

1°) un président de Chambre de la Cour de cassation, désigné par le président de ladite juridiction, président ;

2°) un inspecteur général adjoint des Services judiciaires et pénitentiaires, désigné par l’inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires, vice-président ;

3°) un conseiller d’Etat, désigné par le président du Conseil d’Etat, membre ;

4°) un avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, désigné par le procureur général près ladite juridiction, membre;

5°) le directeur d’Administration centrale chargé des affaires civiles et pénales, membre ;

6°) les premiers présidents des juridictions d’appel et procureurs généraux près lesdites juridictions, membres.

Les membres élus de la Commission d’avancement sont :

1°) deux magistrats du siège, dont un titulaire et un suppléant de chacun des deux grades de la hiérarchie judiciaire, élus par leurs pairs, membres ;

2°) deux magistrats du parquet, dont un titulaire et un suppléant de chacun des deux grades de la hiérarchie judiciaire, élus par leurs pairs, membres.


ARTICLE 38

La durée du mandat des membres élus de la Commission d’avancement est de deux ans non renouvelable.

Les magistrats élus ne peuvent siéger lorsqu’ils sont concernés par les délibérations de la Commission d’avancement.

SECTION 2 :

MODALITES D’ELECTION DES MEMBRES
DE LA COMMISSION D’AVANCEMENT

ARTICLE 39

L’organisation des élections des magistrats appelés à siéger à la Commission d’avancement relève de la compétence du ministère de la Justice.

 

ARTICLE 40

L’élection des magistrats appelés à siéger à la Commission d’avancement est effectuée au scrutin majoritaire uninominal à un tour et au bulletin secret.

 

ARTICLE 41

Au siège de chaque juridiction de second degré et de premier degré, les magistrats sont inscrits sur deux listes, l’une concernant les magistrats du siège, l’autre les magistrats du parquet. Les magistrats du siège votent pour la désignation des candidats du siège et ceux du parquet pour la désignation des candidats du parquet.

Les magistrats en fonction à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat sont inscrits sur une liste particulière tenue à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat. Ils votent pour la désignation des candidats du siège.

Les magistrats en service au parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à l’Administration centrale du ministère de la Justice et les magistrats placés en position de détachement ainsi que ceux en service dans les structures sous tutelle du ministère de la Justice sont inscrits sur une liste particulière tenue au ministère de la Justice. Ils votent pour la désignation des candidats du parquet.

Il est spécifié sur chaque liste le grade et le groupe auquel chaque magistrat inscrit appartient. Les magistrats ainsi inscrits élisent respectivement les candidats du siège ou du parquet du grade auquel ils appartiennent.

Les dispositions prévues au présent article ne s’appliquent pas aux magistrats hors hiérarchie.

 

ARTICLE 42

Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé de longue durée ainsi que les magistrats provisoirement suspendus de leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur les listes prévues pour les élections, pendant le temps où ils se trouvent dans l’une de ces situations.

 

ARTICLE 43

Deux mois au moins avant la date de cessation des fonctions de magistrat élu membre de la Commission d’avancement ou dans le mois suivant lequel il change de grade ou ne peut plus exercer sa fonction de membre élu de la Commission d’avancement, pour quelque motif que ce soit, il est procédé à l’ouverture des candidatures par arrêté du ministre de la Justice.

 

ARTICLE 44

Au cours de la quinzaine suivant la date de publication de l’arrêté prévu à l’article précédent, les dossiers de candidature sont déposés au ministère de la Justice, qui est chargé de dresser la liste complète des candidats du siège et du parquet, en spécifiant les grades et groupes auxquels ils appartiennent.

 

ARTICLE 45

Il est institué au siège de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de chaque juridiction de second et de premier degré ainsi qu’au ministère de la Justice, au moins un bureau de vote. Chaque bureau de vote dispose d’urnes et d’isoloirs fournis par le ministère de la Justice.

 

ARTICLE 46

Chaque bureau de vote comprend un président, un secrétaire et, s’il y a lieu, un représentant de chaque candidat. Le président et le secrétaire sont respectivement désignés par le chef de la juridiction et le chef du parquet près ladite juridiction. S’agissant des bureaux de vote du ministère de la Justice, la désignation est effectuée par le directeur chargé des Services judiciaires. Quant aux bureaux de vote de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, le président et le secrétaire sont désignés par le président de la juridiction.

Les membres du bureau de vote, s’ils sont électeurs, doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription.

Tout candidat a un libre accès à tous les bureaux de vote et a droit, par lui-même ou par l’un de ses représentants, d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes les observations, protestations ou contestations sur les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations.

 

ARTICLE 47

Le vote a lieu au moyen d’un bulletin unique, fourni par le ministère de la Justice, pour chacun des deux grades de la hiérarchie judiciaire du siège et du parquet.

L’élection se déroule dans la première quinzaine du mois d’octobre, à une date fixée par arrêté du ministre de la Justice.

Elle est précédée d’une période de campagne électorale d’une semaine, qui doit se dérouler dans le respect de l’obligation de réserve qui incombe au magistrat.

Le vote par procuration est interdit.

 

ARTICLE 48

A la fin des opérations de vote, le président du bureau de vote procède, séance tenante, au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et des électeurs.

Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires. Il rédige les procès- verbaux de dépouillement qui sont signés par les représentants des candidats inscrits sur la liste.

Les résultats provisoires sont acheminés au ministère de la Justice où les résultats définitifs sont proclamés par l’inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires ou son représentant, en présence des candidats ou de leurs représentants, dûment invités.

Un compte rendu des élections est adressé au ministre de la Justice.

 

ARTICLE 49

L’élection est acquise pour le titulaire du poste, à la majorité simple des suffrages exprimés.

Le candidat arrivant en seconde position est désigné suppléant.

Les contestations sont portées, par simple requête, devant le ministre de la Justice, qui les tranche par décision non susceptible de recours.

 

ARTICLE 50

Sauf en cas de remplacement d’un membre élu qui a changé de grade ou qui ne peut plus exercer sa fonction de membre élu de la Commission d’avancement, pour quelque motif que ce soit, les résultats définitifs des élections doivent être disponibles avant la cessation des fonctions des membres en exercice de la Commission d’avancement.

 

SECTION 3 :

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’AVANCEMENT

ARTICLE 51

La liste des membres de la Commission d’avancement est établie, chaque année, par arrêté du ministre de la Justice, avant le 1er novembre. Cet arrêté peut être modifié à tout moment, en cas de remplacement d’un membre de la Commission d’avancement, pour quelque motif que ce soit.

 

ARTICLE 52

Le secrétariat de la Commission d’avancement est assuré par le directeur d’Administration centrale chargé des Services judiciaires. Il est chargé de la gestion administrative de la Commission d’avancement.

 

ARTICLE 53

La Commission d’avancement se réunit sur convocation de son président, au siège de la Cour de cassation, dans la première quinzaine du mois de décembre.

En cas d’empêchement du président, le vice-président procède à cette convocation.

La Commission d’avancement délibère valablement lorsque deux tiers de ses membres sont réunis. Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de partage égal des voix au sein de la Commission, la voix du président est prépondérante.

Les séances de la Commission d’avancement ne sont pas publiques.

 

ARTICLE 54

Il est alloué aux membres de la Commission d’avancement, une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Justice, du Budget et de l’Economie et des Finances.

La Commission d’avancement dispose, pour son fonctionnement, d’une dotation budgétaire fournie par le ministère de la Justice.