CHAPITRE 5 : EVALUATION DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DU MAGISTRAT

ARTICLE 25

Chaque année, avant le 31 juillet, les premiers présidents des Cours d’appel, des Cours d’appel de commerce et des Cours administratives d’appel et les procureurs généraux près lesdites Cours adressent au ministère de la Justice, pour chaque magistrat de leur ressort, une fiche de notation qu’ils établissent après avoir recueilli, pour les magistrats d’instance, l’avis circonstancié des chefs de la juridiction à laquelle ces magistrats appartiennent.

 

ARTICLE 26

Le Président de la Cour de cassation, le Président du Conseil d’Etat, le Procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat adressent au ministère de la Justice, dans les délais prévus à l’article précédent, une fiche de notation, pour chaque magistrat directement placé sous leur autorité, n’ayant pas encore atteint le premier groupe du premier grade.

 

ARTICLE 27

La fiche de notation doit contenir des renseignements détaillés sur les titres et la valeur du magistrat ainsi qu’un rapport spécifique concernant la fonction exercée. Cette fiche de notation est établie suivant le modèle prévu par arrêté du ministre de la Justice.

 

ARTICLE 28

Toute note chiffrée inférieure à 12 sur 20 ou supérieure à 16 sur 20 doit être justifiée par un rapport détaillé de l’autorité chargée de la notation.

 

ARTICLE 29

Les juges d’instruction et les juges des enfants font l’objet d’un rapport comportant :

* le nombre et le pourcentage des dossiers définitivement instruits, sur la totalité des dossiers pendants ;

* les justifications des retards accusés dans le règlement des procédures;

* des indications relatives au respect de la législation en matière de détention préventive.

Est également annexé à la fiche de notation, un rapport du président de la Chambre d’instruction qui a connu des instructions effectuées par le magistrat présenté, portant sur le fonctionnement de son cabinet.

 

ARTICLE 30

Les juges font l’objet d’un rapport indiquant :

a) pour les juges siégeant comme juge unique :

* le respect des exigences imposées par les procédures d’urgence;

* le nombre et le pourcentage de décisions rendues sur la totalité des procédures pendantes devant sa chambre ;

* le nombre et le pourcentage de décisions rédigées par rapport au nombre de décisions rendues ;

* le nombre et le pourcentage de décisions signées par rapport au nombre de décision rédigées.

c) pour les juges siégeant en formation collégiale :

* le nombre et le pourcentage de décisions rédigées par rapport au nombre de dossiers attribués ;

* les diligences effectuées pour l’exécution des mises en état ordonnées;

* les diligences effectuées pour l’exécution des mesures d’instruction ou commissions rogatoires ordonnées.

 

ARTICLE 31

Les magistrats du parquet font l’objet d’un rapport démontrant l’effectivité du respect des instructions écrites données par le supérieur hiérarchique, le respect des délais de procédure et précisant le nombre et le pourcentage de dossiers réglés sur la totalité des procédures reçues.


ARTICLE 32

La notation des magistrats exerçant à l’Administration centrale du ministère de la Justice est assurée par les directeurs de l’Administration centrale sous l’autorité desquels ils sont directement placés.

L’appréciation des magistrats exerçant leurs fonctions à l’Administration centrale du ministère de la Justice porte sur l’effectivité et la bonne exécution des missions qui leur sont confiées.

 

ARTICLE 33

La notation des magistrats placés en position de détachement ou en fonction dans les structures sous tutelle du ministère de la Justice est assurée par l’autorité auprès de laquelle ils sont détachés ou placés. L’appréciation porte sur l’effectivité et la bonne exécution des missions confiées au magistrat ainsi que sur le respect des règles déontologiques.

Pendant sa période de détachement, la notation du magistrat est constituée, chaque année, de la moyenne résultant de l’addition de sa dernière note obtenue en juridiction ou à l’administration centrale du ministère de la Justice et de celle attribuée par l’autorité auprès de laquelle il est détaché.

 

ARTICLE 34

Les chefs de juridiction et de parquet font, en outre, l’objet d’un rapport établi par l’inspection générale des Services judiciaires et pénitentiaires à l’effet d’apprécier :

* la gestion administrative et judiciaire des juridictions ;

* la qualité des relations entretenues avec les autres chefs de juridiction et de parquet, les autres magistrats, le personnel judiciaire, les auxiliaires de Justice et les justiciables;

* la qualité des relations entretenues avec les autres autorités administratives de leur ressort.

La disposition de l’alinéa précédent s’applique également aux chefs de juridiction qui ne sont plus soumis à notation chiffrée.

 

ARTICLE 35

La fiche de notation comportant l’évaluation du magistrat accompagnée des rapports spécifiques, avant sa transmission à la Commission d’avancement, est notifiée à l’intéressé pour ses observations et réclamations éventuelles.

 

ARTICLE 36

La fiche de notation comportant l’évaluation du magistrat accompagnée des rapports spécifiques ainsi que les observations et réclamations éventuelles du magistrat constituent les pièces du dossier servant à l’appréciation du magistrat par la Commission d’avancement.