CHAPITRE 4 : NOMINATION DE MAGISTRATS A TITRE INTERIMAIRE

ARTICLE 22

Le ministre de la Justice procède, par arrêté, à la nomination des magistrats chargés de remplir, à titre intérimaire, des fonctions d’un grade ou groupe égales ou supérieures aux fonctions du grade ou du groupe dont ils sont titulaires.

L’arrêté précise le motif et la durée de la nomination. Cette durée ne peut excéder deux (2) années judiciaires.

 

ARTICLE 23

Après deux (2) années d’exercice, le magistrat est déchargé d’office des fonctions qu’il exerce à titre intérimaire.

Il réintègre sa fonction initiale ou est nommé dans une autre fonction qu’il est habilité à exercer.

 

ARTICLE 24

Ne peuvent exercer, à titre intérimaire, les fonctions du deuxième groupe du premier grade que des magistrats totalisant au moins deux (2) années services effectifs dans le premier groupe du deuxième grade.

Ne peuvent exercer, à titre intérimaire, les fonctions du premier groupe du deuxième grade que les magistrats ayant atteint au moins le deuxième échelon dans le deuxième groupe du même grade.