CHAPITRE 3 : FORMATION PROFESSIONNELLE

SECTION 1 :

FORMATION INITIALE

ARTICLE 18

Les auditeurs de Justice sont soumis à un stage de formation professionnelle d’une durée de deux (2) années.

Le programme et les modalités du stage de formation professionnelle ainsi que les critères d’évaluation des auditeurs de Justice sont fixés de l’Institut national de Formation judiciaire.

 

SECTION 2 :

FORMATION CONTINUE

ARTICLE 19

A la fin de chaque année judiciaire, l’Institut national de Formation judiciaire établit, pour l’année suivante, un programme de formation continue pour l’ensemble des magistrats en activité.

Le programme de formation continue doit concerner toutes les fonctions juridictionnelles et administratives dévolues aux magistrats.

 

ARTICLE 20

Le programme de formation continue est établi par l’Institut national de Formation judiciaire en tenant compte aussi bien de la nécessaire continuité du service public de la Justice que du droit à la formation continue reconnu aux magistrats.

 

ARTICLE 21

Chaque magistrat est tenu de participer, au cours de l’année, à un module de formation au moins.