ARTICLE 1
Les magistrats sont appelés à exercer les fonctions classées dans les grades et groupes ci-après :
1°) Hors hiérarchie :
Groupe A :
* procureur général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et procureur général près la Cour des comptes;
* président de Chambre à la Cour de cassation, président de section au Conseil d’Etat, président de Chambre au Conseil d’Etat, président de Formation au Conseil d’Etat, président de Chambre à la Cour des comptes ;
* inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires ;
* inspecteur général adjoint des Services judiciaires et pénitentiaires ;
* premier avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et premier avocat général près la Cour des comptes ;
Groupe B :
* conseiller à la Cour de cassation, conseiller d’Etat, conseiller-maître à la Cour des comptes ;
* inspecteur des Services judiciaires et pénitentiaires ;
* avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat et avocat général près la Cour des comptes ;
* procureur général à l’Administration centrale ;
* premier président de Cour d’appel, premier président de Cour d’appel de commerce, premier président de Cour administrative d’appel, et procureur général près l’une de ces juridictions ;
* président de Chambre régionale des comptes et procureur de la République près cette juridiction;
2°) Premier grade :
a) Premier groupe :
* conseiller référendaire à la Cour de cassation, conseiller référendaire au Conseil d’Etat, conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
* inspecteur des Services judiciaires et pénitentiaires ;
* avocat général référendaire près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat;
* avocat général à l’Administration centrale ;
* président de Chambre de Cour d’appel, président de Chambre de Cour d’appel de commerce, président de Chambre de Cour administrative d’appel et avocat général près l’une de ces juridictions;
* président de Tribunal de première instance, président de Tribunal de commerce, président de Tribunal administratif et procureur de la République près l’une de ces juridictions ;
* vice-président de Chambre régionale des comptes et procureur de la République adjoint près cette juridiction ;
b) Deuxième groupe :
* conseiller référendaire à la Cour de cassation, conseiller référendaire au Conseil d’Etat, conseiller référendaire à la Cour des comptes ;
* avocat général référendaire près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat;
* substitut général à l’Administration centrale ;
* conseiller de Cour d’appel, conseiller de Cour d’appel de commerce, conseiller de Cour administrative d’appel et substitut général près l’une de ces juridictions ;
* vice-président de Tribunal de première instance, vice-président de Tribunal de commerce, vice-président de Tribunal administratif et procureur de la République adjoint près l’une de ces juridictions ;
* président de section de Tribunal et substitut résident près la section de tribunal ;
* juge à la Chambre régionale des comptes et substitut du procureur de la République près ladite juridiction ;
3°) Deuxième grade :
a) Premier groupe :
* substitut à l’Administration centrale ;
* juge, juge d’instruction, juge de l’application des peines, juge des enfants et juge des tutelles;
* substitut du Procureur de la République ;
* auditeur à la Cour de cassation, auditeur au Conseil d’Etat et auditeur à la Cour des comptes ;
* juge à la Chambre régionale des comptes et substitut du procureur de la République près ladite juridiction ;
b) deuxième groupe :
* juge, juge d’instruction, juge de l’application des peines, juge des enfants et juge des tutelles ;
* auditeur au Conseil d’Etat;
* substitut du Procureur de la République ;
4°) Auditeur de Justice
ARTICLE 2
La fonction de premier président de Cour d’appel, de Cour d’appel de commerce ou de Cour administrative d’appel et exercée par un conseiller à la Cour de cassation, un conseiller d’Etat, un avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou un avocat général près la Cour des comptes, nommé par décret.
S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de premier président, conformément à l’alinéa précédent, ce magistrat est nommé concomitamment conseiller à la Cour de cassation, conseiller d’Etat, avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou avocat général près la Cour des comptes.
S’il est déchargé de ses fonctions de premier président de Cour d’appel, de Cour d’appel de commerce ou de Cour administrative d’appel et qu’il n’a pas reçu une autre affectation, le premier président exerce, au sein de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou du parquet général près la Cour des comptes, les fonctions auxquelles il a été initialement nommé.
ARTICLE 3
La fonction de procureur général près une Cour d’appel ou une Cour administrative d’appel est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, un conseiller d’Etat, un avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou un avocat général près la Cour des comptes, nommé par décret.
S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de procureur général, conformément à l’alinéa précédent, ce magistrat est nommé concomitamment conseiller à la Cour de cassation, conseiller d’Etat, avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou avocat général près la Cour des comptes.
S’il est déchargé de ses fonctions de procureur général près une Cour d’appel ou une Cour administrative d’appel et qu’il n’a pas reçu d’autre affectation, le procureur général exerce, au sein de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou du parquet général près la Cour des comptes, les fonctions auxquelles il a été initialement nommé.
ARTICLE 4
La fonction de procureur général à l’Administration centrale du ministère de la Justice ou de directeur à l’Administration centrale au ministère de la Justice, en ce qui concerne les magistrats, est exercée par un conseiller à la Cour de cassation, un conseiller d’Etat, un avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou un avocat général près la Cour des comptes, nommé par décret.
S’il n’occupe pas déjà l’un de ces emplois lors de sa désignation en qualité de procureur général à l’Administration centrale du ministère de la Justice ou de directeur à l’Administration centrale au ministère de la Justice conformément à l’alinéa précédent, ce magistrat est nommé concomitamment conseiller à la Cour de cassation, conseiller d’Etat, avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou avocat général près la Cour des comptes.
S’il est déchargé de ses fonctions à l’Administration centrale du ministère de la Justice et qu’il n’a pas reçu d’autre affectation, le procureur général à l’Administration centrale du ministère de la Justice ou le magistrat directeur à l’Administration centrale au ministère de la Justice exerce, au sein de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou du parquet général près la Cour des comptes, les fonctions auxquelles il a été initialement nommé.
ARTICLE 5
Par dérogation aux dispositions de l’article 1 du présent décret, la fonction de président du tribunal de première instance d’Abidjan, de président du tribunal de commerce d’Abidjan, de président d’une juridiction spéciale de premier degré ainsi que de procureur de la République près l’une de ces juridictions est exercée respectivement par un conseiller à la Cour de cassation, un conseiller d’Etat, un avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou un avocat général près la Cour des comptes.
S’il n’occupe pas déjà cet emploi lors de sa désignation en qualité de président ou de Procureur de la République, le magistrat mentionné à l’alinéa précédent est nommé concomitamment conseiller à la Cour de cassation, conseiller d’Etat, avocat général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou avocat général près la Cour des comptes.
S’il est déchargé de ses fonctions et qu’il n’a pas reçu une autre affectation, le magistrat mentionné à l’alinéa 1 du présent article exerce, au sein de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, du parquet général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ou du parquet général près la Cour des comptes, les fonctions auxquelles il a été initialement nommé.
ARTICLE 6
Par dérogation aux dispositions de l’article 1, tout magistrat de l’un des groupes des deux grades de la hiérarchie judiciaire ou élevé hors hiérarchie en application de l’article 34 alinéa 4 du Statut de la Magistrature peut être nommé pour exercer une fonction classée dans un grade ou un groupe inférieur.
ARTICLE 7
Sont prévus dans les groupes d’emplois énumérés à l’article 1 du présent décret, les échelons ci-après:
1°) groupe A, hors hiérarchie, échelon unique ;
2°) groupe B, hors hiérarchie, deux échelons;
3°) premier groupe du premier grade, trois échelons;
4°) deuxième groupe du premier grade, trois échelons;
5°) premier groupe du second grade, trois échelons ;
6°) deuxième groupe du second grade, quatre échelons ;
7°) auditeurs de Justice, échelon unique.