SECTION 1 :
MESURES SPECIALES A L’IMPORTATION
DES ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX
ARTICLE 6
Les animaux importés mentionnés à l’article 2, sont accompagnés d’une autorisation préalable d’importation délivrée par l’autorité compétente et d’un certificat sanitaire vétérinaire international délivré par un vétérinaire officiel du pays exportateur et établi dans la langue officielle et selon les exigences sanitaires définies par l’autorité vétérinaire de Côte d’Ivoire.
Les méthodes de diagnostic des maladies animales sont conduites selon les normes recommandées par l’Organisation mondiale de la Santé animale. Il en est de même de la production et de l’utilisation des produits biologiques.
Un arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire précise les modalités pratiques de délivrance de l’autorisation préalable.
ARTICLE 7
Les viandes présentées en carcasse entière sont revêtues de l’estampille d’un abattoir agréé.
Les découpes de viande de boucherie et de volailles ainsi que les abats présentent sur les emballages toutes les indications relatives à la date d’abattage des animaux, l’atelier de découpe agréé, la date de mise en conservation et la date limite de consommation du produit.
Pour les produits préparés ou conservés de même que les autres produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, une mention lisible des dates de préparation et de consommation portées sur les emballages peut suffire.
Pour les viandes fraiches, préparées, réfrigérées ou congelées, le lait et ses dérivés, il est exigé des analyses faisant état de la présence ou de l’absence de résidus d’antibiotiques, de radionucléaires artificiels ou de tout autre contaminant pouvant constituer une menace pour la santé publique.
Ces analyses sont réalisées par les laboratoires agréés des pays expéditeurs et les attestations délivrées par ces laboratoires sont jointes au certificat sanitaire de salubrité et d’origine.
Le service vétérinaire officiel se réserve toutefois le droit de procéder à toute analyse complémentaire qu’il juge utile à cet effet.
ARTICLE 8
L’importation de produits biologiques est subordonnée à une autorisation spéciale de l’autorité compétente précisant les conditions d’importation. Il n’est accepté l’entrée sur le territoire ivoirien que de vaccins et sérums à usage vétérinaire ayant bénéficié de l’autorisation de mise sur le marché conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9
Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire, peut par arrêté fermer, ouvrir ou dévier provisoirement les voies d’évacuation et les postes de contrôle si les circonstances l’imposent.
Un laissez-passer sanitaire est obligatoirement présenté pour visa à tous les postes vétérinaires situés sur l’itinéraire suivi aux fins de contrôle de l’état sanitaire des animaux.
ARTICLE 10
Les agents du service vétérinaire effectuent les inspections et les contrôles sanitaires aux frontières.
L’inspection a lieu de jour ou de nuit dans un endroit muni d’un éclairage présentant les caractéristiques de la lumière du jour.
A l’entrée, le vétérinaire officiel chargé de l’inspection et de contrôle aux frontières délivre un document sanitaire. Ce document est présenté au service des douanes avant le débarquement des animaux et produits d’origine animale.
ARTICLE 11
Seuls les animaux reconnus sains sont admis à l’importation. Les animaux suspects ou reconnus atteints d’une maladie réglementée, sont soumis aux mesures spéciales de police sanitaire.
ARTICLE 12
Les animaux non accompagnés du certificat sanitaire sont mis en quarantaine aux postes de contrôle d’entrée aux frais de leurs propriétaires.
Au terme de la quarantaine, ces animaux sont vaccinés aux frais de leurs propriétaires contre les maladies réglementées pour lesquelles la vaccination est obligatoire.
ARTICLE 13
Un certificat de salubrité établi selon un modèle précisé par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire est délivré au terme de l’inspection et du contrôle sanitaire. Les produits cités à l’article 2 ci-dessus reconnus conformes, sont autorisés à entrer sur le territoire ivoirien tandis que ceux qui ne le sont pas sont refoulés ou saisis et détruits aux frais de l’importateur.
SECTION 2 :
MESURES SPECIALES A L’EXPORTATION DES ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX
ARTICLE 14
L’inspection en vue de l’exportation des animaux et de leurs produits et sous-produits, produits biologiques, d’autres intrants vétérinaires et zootechniques, cités à l’article 2, n’a lieu que dans les conditions favorables d’inspection.
A la sortie, l’embarquement des animaux et produits d’origine animale est autorisé sur présentation au service des douanes d’un certificat sanitaire vétérinaire international, d’un certificat de salubrité ou d’un certificat vétérinaire pour les produits biologiques délivré par l’autorité vétérinaire.
ARTICLE 15
Le certificat international vétérinaire présenté à l’exportation est établi selon la réglementation et les exigences sanitaires du pays importateur.
ARTICLE 16
L’inspection sanitaire est sanctionnée par les mesures suivantes:-
1°) les animaux reconnus sains et accompagnés du certificat prévu à l’article 15 sont admis à l’exportation;
2°) lorsque les animaux sont reconnus malades ou suspects, le certificat vétérinaire international est refusé non seulement pour les malades, mais aussi pour tous les animaux du même lot susceptibles de contracter la maladie reconnue ou suspectée.
Les animaux présentés à l’exportation par voie terrestre, maritime ou aérienne, atteints ou suspects d’une maladie contagieuse ou ayant été exposés à la contagion sont traités, selon la maladie en cause, suivant les règles édictées à l’article 11, concernant les mesures spéciales à prendre pour chacune des maladies réglementées.
Les produits animaux et sous-produits reconnus propres à la consommation accompagnée du certificat prévu à l’article 15 du présent décret, sont admis à l’exportation ;
3°) les produits animaux et sous-produits reconnus impropres à la consommation sont saisis, dénaturés et détruits aux frais des exportateurs ;
4°) les produits biologiques des animaux accompagnés du certificat prévu à l’article 15 du présent décret, sont admis à l’exportation.
Un certificat de salubrité est établi à cet effet selon un modèle précisé par arrêté du ministère chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.
ARTICLE 17
Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire détermine par arrêté les routes sanitaires pour le transport des animaux domestiques et sauvages exportés par voie terrestre.
ARTICLE 18
Les animaux domestiques embarqués sur les navires à titre de provision de bord, sont soumis à la visite sanitaire.
ARTICLE 19
Les peaux vertes ou salées, les peaux sèches, les poils, les plumes, les cornes et les laines ainsi que les autres produits frais d’animaux, notamment des ruminants, des porcs et volailles, sont accompagnés d’un:
- certificat d’origine selon un modèle précisé par arrêté du ministère chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire ;
- certificat de non-infection selon un modèle précisé par arrêté du ministère chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire ;
- certificat de désinfection ou par tout autre procédé agréé par les services vétérinaires en ce qui concerne les produits des ruminants et des porcs ;
certificat vétérinaire international délivré par les services vétérinaires aux frontières.