CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Le présent décret a pour objet de définir les mesures spéciales à l’importation et à l’exportation des animaux et produits animaux, en application du chapitre 5 du livre 1 sur la santé animale de la loi n°2020-995 du 30 décembre 2020 portant Code de la Santé publique vétérinaire.

 

ARTICLE 2

Sont soumis aux contrôles et inspections vétérinaires des postes d’inspection aux frontières :

  • les animaux vivants domestiques et sauvages ;
  • les matériels génétiques animales, sous quelque forme que ce soit ;
  • les denrées animales et d’origine animale ;
  • les produits de la pêche et de l’aquaculture ;
  • les aliments destinés aux animaux ;
  • les médicaments et produits vétérinaires ;
  • les produits biologiques et autres intrants vétérinaires et zootechniques ;
  • les produits et sous-produits animaux ;
  • les matériels destinés à l’élevage.


ARTICLE 3

La date prévisible d’entrée ou de sortie d’animaux vivants, y compris des produits et sous-produits, intrants et matériels destinés à l’élevage visés à l’article 2, doit être communiquée au service vétérinaire au moins sept jours francs avant leur embarquement.

Les visites sanitaires sont opérées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle au niveau du poste frontalier.

 

ARTICLE 4

Les agents des postes d’inspection et de contrôles sanitaires vétérinaires aux frontières assurent le contrôle et l’inspection vétérinaires des produits destinés à l’importation et à l’exportation et participent à la surveillance des maladies animales et zoonotiques au niveau des frontières.

La liste des postes d’entrées chargés de l’inspection et du contrôle sanitaire vétérinaire aux frontières est précisée par arrêté pris par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

 

ARTICLE 5

Les contrôles à l’importation, à l’exportation des marchandises et en transit visés à l’article 2 sont exercés par les agents des postes d’inspection aux frontières.