ARTICLE 51
Le personnel infirmier est soumis à la juridiction de l’Ordre.
ARTICLE 52
Les Conseils régionaux et la section disciplinaire du Conseil national exercent au sein de l’Ordre, à des niveaux respectifs définis par la présente loi, une compétence disciplinaire.
ARTICLE 53
Le Conseil national ou le Conseil régional peut être saisi par le Conseil départemental concerné lorsqu’une infraction a été commise par un personnel infirmier en violation du Code de déontologie des infirmiers et des infirmières.
ARTICLE 54
Le personnel infirmier, en cas de faute, outre l’action disciplinaire, peut faire l’objet :
- de poursuites devant les juridictions répressives dans les termes du droit commun ;
- d’une action civile en réparation;
- d’une action disciplinaire devant l’Administration dont il dépend ;
- d’un recours susceptible d’être engagé contre lui en raison des abus qui lui seraient reprochés dans sa participation aux soins infirmiers prévus par les lois sociales.
ARTICLE 55
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le personnel infirmier mis en cause ait été entendu et appelé à comparaître devant la section disciplinaire de l’Ordre concerné
ARTICLE 56
Le personnel infirmier mis en cause peut se faire assister d’un défenseur de son choix.
Il peut exercer devant le Conseil régional ou le Conseil national de l’ordre son droit de récusation conformément au Code de procédure civile.
ARTICLE 57
Les sanctions de premier degré sont :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
ARTICLE 58
Les sanctions de second degré sont :
- la privation à titre provisoire ou définitif du droit de faire partie de l’Ordre;
- l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions d’infirmier ou d’infirmière ;
- l’interdiction temporaire d’exercer la profession infirmière pour un délai ne pouvant excéder trois (3) ans ;
- la radiation du tableau de l’Ordre.
ARTICLE 59
Les sanctions de premier degré et de second degré relèvent de la compétence du Conseil régional de l’Ordre, à l’exception de la radiation qui relève de la compétence du Conseil national.
Le Conseil national peut prononcer les sanctions de premier degré et de second degré.
ARTICLE 60
Le personnel infirmier faisant l’objet d’une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais résultant de l’action engagée devant la juridiction professionnelle.
ARTICLE 61
Les décisions d’un Conseil régional et du Conseil national de l’Ordre sont motivées et notifiées sans délai au personnel infirmier concerné, aux autres Conseils régionaux de l’Ordre, au ministère en charge de la Santé, aux responsables départemental et régional de la Santé, et au Procureur de la République ou à son substitut.
Si un syndicat des infirmiers est intervenu dans la procédure, les décisions lui sont notifiées dans la même forme.
ARTICLE 62
Après une période de trois (3) ans à compter de la date de la décision d’interdiction temporaire d’exercer, le personnel infirmier faisant l’objet de cette sanction peut être relevé de l’incapacité en résultant, par une décision du Conseil régional qui a prononcé la sanction.
La demande est formée par requête adressée au président du Conseil départemental concerné, qui la transmet au Conseil national.
En cas de rejet de la demande après examen au fond, elle ne peut être présentée qu’après un nouveau délai de six (6) mois.
ARTICLE 63
Chaque Conseil régional et le Conseil national tiennent un registre de leurs délibérations.
A la suite de chaque séance, un procès-verbal est établi, approuvé et signé par les membres.
ARTICLE 64
Le Conseil régional peut, soit sur la demande des parties, soit d’office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraîtrait utile à l’instruction du dossier.
La décision qui ordonne l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise suivant les cas, si elle aura lieu devant le conseil ou devant un membre du conseil qui se transportera sur les lieux.
Des procès-verbaux d’audition doivent être établis, signés par le conseil et contresignés par les personnes interrogées.