CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 65

En cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession, le Conseil départemental de l’Ordre peut suspendre, à titre conservatoire, le personnel infirmier du droit d’exercer.

La décision qui est prononcée pour une période déterminée, peut, s’il y a lieu, être prorogée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au Conseil départemental par deux médecins spécialisés désignés l’un par l’intéressé ou sa famille et l’autre par le Conseil national.

En cas de carence de l’intéressé ou de sa famille, la désignation de l’expert est faite à la demande du Conseil départemental, par le président du tribunal ou de la section du tribunal compétent.

L’expertise est effectuée au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter de la saisine du Conseil départemental soit par le préfet soit par le Conseil national.

 

ARTICLE 66

Le personnel infirmier qui assume l’une des fonctions de président, de secrétaire général ou de trésorier d’un syndicat ou d’une association professionnelle ne peut exercer la même fonction au sein d’un Conseil de l’Ordre.