CHAPITRE 2 : LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE

ARTICLE 19

Il est créé dans chaque région un Conseil régional de l’Ordre.

Il comprend les organes suivants :

  • le secrétariat permanent ;
  • la section disciplinaire.

 

ARTICLE 20

Le conseil régional exerce, au plan régional et sous le contrôle du Conseil national, outre les attributions générales de l’Ordre énumérées à l’article 3, les attributions ci-après:

  • connaître en première instance de tous les conflits en matière d’inscription aux tableaux départementaux de l’Ordre;
  • centraliser les tableaux publiés par les Conseils départementaux de l’Ordre;
  • coordonner les activités des Conseils départementaux de la région ;
  • former et sensibiliser le personnel infirmier en matière de déontologie ;
  • vulgariser les textes de la profession infirmière, tant au plan national qu’international;
  • faire l’étude de projets, de propositions ou de demandes d’avis qui lui sont soumis en matière de santé sur le plan régional;
  • faire l’expertise en soins infirmiers sur les situations de santé de la région.


SECTION 1 :

SECRETARIAT PERMANENT

ARTICLE 21

Le secrétariat permanent du Conseil régional de l’Ordre est composé de six membres élus par l’assemblée générale et de deux membres nommés dont un magistrat représentant le ministre chargé de la Justice et un infirmier représentant le ministre chargé de la Santé. Lorsque le nombre des infirmiers et infirmières inscrits au tableau régional est supérieur à cent, le nombre de membres élus est porté à huit.

 

ARTICLE 22

Le secrétariat permanent du Conseil régional de l’Ordre, comprend :

  • un président ;
  • un vice-président ;
  • un secrétaire ;
  • un trésorier ;
  • quatre ou six membres le cas échéant.


ARTICLE 23

Le secrétariat permanent élit le président et le vice-président au cours de sa première réunion convoquée et présidée par le doyen d’âge des membres.

Les membres du secrétariat permanent du Conseil régional de l’Ordre sont élus pour quatre ans par au moins les deux tiers des infirmiers et infirmières inscrits aux tableaux des Conseils départementaux concernés.

Ils sont rééligibles une seule fois.

 

ARTICLE 24

La réunion élective est convoquée par le président du Conseil régional de l’Ordre sortant ou par le président du Conseil national de l’Ordre le cas échéant.

Une convocation individuelle est adressée, au moins deux (2) mois avant la date fixée pour l’élection, à tous les infirmiers membres des Conseils départementaux concernés.

Seuls peuvent prendre part à l’élection les membres à jour de leur cotisation.

 

ARTICLE 25

Le secrétariat permanent du Conseil régional de l’Ordre est élu au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, à la majorité simple des membres présents ou ayant donné procuration écrite à un autre infirmier. Un infirmier ne peut recevoir qu’une seule procuration.

Le vote se fait au bulletin secret.

Le résultat de l’élection est communiqué séance tenante de la réunion élective par le bureau de séance.

 

ARTICLE 26

Le secrétariat permanent du Conseil régional de l’Ordre se réunit une fois par trimestre, et toutes les fois que de besoin, sur convocation de son Président ou des deux tiers de ses membres.

 

ARTICLE 27

Les délibérations du secrétariat permanent du Conseil régional de l’Ordre ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

SECTION 2 :

SECTION DISCIPLINAIRE


ARTICLE 28

La section disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre comprend six membres dont quatre membres élus parmi les membres du conseil pour une durée de quatre (4) ans, un magistrat représentant le ministre chargé de la Justice et un personnel infirmier représentant du ministre chargé de la Santé. Le représentant du ministre chargé de la Santé a voix consultative.

La section disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre est présidée par le magistrat.

Les quatre membres élus sont rééligibles une seule fois.


ARTICLE 29

La section disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre est chargée de statuer :

  • en premier ressort sur tout contentieux en matière disciplinaire porté devant lui ;
  • sur les plaintes formulées contre le personnel infirmier.

La section disciplinaire du conseil régional statue dans les deux (2) mois à compter de la date de saisine.

Les décisions de la section disciplinaire du Conseil régional sont susceptibles de recours devant le Conseil national, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur notification.