CHAPITRE 1 : LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE

ARTICLE 5

Le Conseil national de l’Ordre est l’organe exécutif national de l’ONII-CI.

A ce titre, il est chargé :

  • de centraliser tous les tableaux publiés par les Conseils départementaux ;
  • d’autoriser son président à accepter tous les dons et legs faits à l’Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèques de son patrimoine et à contracter tout emprunt ;
  • de créer si nécessaire des comités pour son fonctionnement et de les dissoudre en cas de besoin ;
  • de participer à l’élaboration du Code de déontologie et de la charte d’éthique de la profession infirmière de Côte d’Ivoire;
  • de convoquer et de présider les assises des assemblées générales de l’Ordre ;
  • d’assurer la formation et la sensibilisation des infirmiers, notamment sur les sujets en rapport avec le cadre juridique et réglementaire, la déontologie et l’éthique de la profession infirmière aux plans national et international ;
  • de gérer les finances, les biens matériels et le patrimoine de l’Ordre;
  • de surveiller la gestion des Conseils départementaux et régionaux.

 

ARTICLE 6

Le Conseil national de l’Ordre fixe le montant de la cotisation annuelle qui doit lui être versée par le personnel infirmier.

Les cotisations sont obligatoires sous peine de sanction disciplinaire.

Le Conseil national de l’Ordre verse aux Conseils départementaux et régionaux la quote-part des cotisations qui leur revient pour leurs charges de fonctionnement.

 

ARTICLE 7

Le Conseil national comprend :

  • le bureau du Conseil ;
  • la section disciplinaire.

 

SECTION 1 :

LE BUREAU DU CONSEIL

 

ARTICLE 8

Le bureau du Conseil national de l’Ordre est composé de quinze membres élus sur liste par l’assemblée générale et de cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la Santé, sur proposition des structures dont ils relèvent.


ARTICLE 9

Les quinze membres élus sont:

  • le président ;
  • le vice-président ;
  • le secrétaire ;
  • le trésorier ;
  • le trésorier adjoint ;
  • dix conseillers.

Est éligible le personnel infirmier inscrit au tableau de l’Ordre, jouissant de ses droits civiques, n’ayant fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et à jour de ses cotisations.

 

ARTICLE 10

Les membres élus du bureau du Conseil national de l’Ordre sont élus au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, à la majorité simple des membres présents ou ayant donné procuration écrite à un autre infirmier ou infirmière.

Un infirmier ou une infirmière ne peut recevoir qu’une seule procuration.

Le vote se fait au bulletin secret.

Le résultat de l’élection est communiqué séance tenante par le bureau de séance.

 

ARTICLE 11

Les cinq membres nommés sont issus des structures suivantes :

  • un infirmier ou une infirmière représentant les écoles nationales de formation des infirmiers;
  • deux infirmiers ou infirmières représentant les syndicats et associations de la profession infirmière;
  • un représentant du ministre chargé de la Santé ;
  • un magistrat représentant le ministre chargé de la Justice.

 

ARTICLE 12

Les quinze membres du bureau du Conseil national de l’Ordre sont élus pour une durée de
quatre (4) ans au scrutin secret.

Ils sont rééligibles une seule fois.

Les cinq membres non élus du bureau du Conseil national de l’Ordre sont nommés pour une durée de quatre ans.

 

ARTICLE 13

Le président du Conseil national représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions au vice-président en cas de besoin.

 

ARTICLE 14

Le Conseil national de l’Ordre se réunit une fois par an et autant de fois que de besoin, sur convocation de son Président ou des deux tiers de ses membres.

 

ARTICLE 15

Le Conseil national de l’Ordre délibère valablement lorsque les deux-tiers de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres nommés participent aux délibérations avec voix consultative.

 

SECTION 2 :

LA SECTION DISCIPLINAIRE

 

ARTICLE 16

La section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre comprend six membres dont quatre membres élus parmi les membres du conseil pour une durée de quatre (4) ans, un magistrat représentant le ministre chargé de la Justice et un personnel infirmier représentant du ministre chargé de la Santé. Le représentant du ministre chargé de la Santé a voix consultative.

La section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre est présidée par le magistrat.

Les quatre membres élus sont rééligibles une seule fois.

 

ARTICLE 17

La section disciplinaire du Conseil national est chargée de statuer :

en appel sur les décisions des Conseils régionaux en matière de discipline;

en matière d’élection au Conseil de l’Ordre, d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer.

 

ARTICLE 18

La section disciplinaire du Conseil national peut être saisie des appels contre les décisions des conseils régionaux. Elle statue dans les deux (2) mois à compter de la date de saisine.

Les décisions de la section disciplinaire ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d’Etat, qui statue en dernier ressort.