CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 67

En cas de démission ou de décès d’un membre du bureau du Conseil national, régional ou départemental de l’Ordre, il est fait appel pour le remplacer, au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au cours de la dernière élection.

 

ARTICLE 68

En cas de démission de la majorité des membres du bureau du Conseil régional ou départemental, celui-ci est dissout de plein droit et le Conseil national organise de nouvelles élections dans les
deux (2) mois suivant la dernière démission.

 

ARTICLE 69

L’élection contestée peut être déférée au Conseil national par les infirmiers ayant droit de vote, par les conseils départementaux, par le responsable régional de la Santé et par le préfet de la région dans un délai de quinze (15) jours.

Ce délai court pour les infirmiers et les Conseils départementaux à compter du jour de l’élection, pour le responsable régional de la Santé et le préfet de la région à compter de la date à laquelle le procès-verbal leur a été notifié.

La décision du Conseil national est notifiée sans délai aux infirmiers ayant droit de vote, aux Conseils départementaux, aux responsables départemental et régional de la Santé, au préfet de la région et au ministre chargé de la Santé.

La décision du Conseil national peut faire l’objet d’un recours par les mêmes personnes et dans la même forme, devant le ministre chargé de la Santé dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification.

 

ARTICLE 70

En cas d’impossibilité de fonctionner du Conseil régional, du fait de ses membres, le Conseil national nomme un comité provisoire, qui assure les fonctions du Conseil régional, jusqu’ à l’élection d’un nouveau conseil.

En cas de démission de la majorité des membres du secrétariat permanent du Conseil régional, celui-ci est dissout de plein droit et le conseil national organise de nouvelles élections dans les deux (2) mois qui suivent la dernière démission.

Jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau Conseil, toutes les attributions du Conseil régional sont dévolues au Conseil national.

 

ARTICLE 71

En cas d’impossibilité de fonctionner du Conseil national, régional ou départemental, du fait de ses membres, le ministre chargé de la Santé, le préfet de région ou le préfet de département, selon le cas, met en place un bureau intérimaire, qui assure les fonctions du bureau du conseil concerné jusqu’à l’élection d’un nouveau bureau, qui doit intervenir dans un délai de deux (2) mois au plus tard.

L’élection est organisée par les soins du ministre chargé de la Santé ou du directeur régional ou départemental de la Santé.

 

ARTICLE 72

Tout membre du Conseil départemental élu au conseil régional ou national est remplacé par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix au cours de la dernière élection.

 

ARTICLE 73

Jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau bureau du Conseil, les attributions du Conseil régional sont dévolues au Conseil national et celles du Conseil départemental au Conseil régional.

Dans les cas où le ressort territorial des Conseils départementaux et régionaux est modifié, le Conseil national règle le transfert aux nouveaux conseils du patrimoine des anciens conseils.

 

ARTICLE 74

Tout membre des Conseils départemental, régional ou national de l’ordre qui, sans motif valable, n’a pas siégé durant trois séances consécutives est, sur proposition du conseil intéressé, déclaré démissionnaire par le conseil national.

Il est procédé à son remplacement dans les formes prévues par la présente loi.

 

ARTICLE 75

Aucune des deux sections A et B ne peut détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental, régional ou national. La section qui a la plus forte démographie détient les deux-tiers des sièges contre un tiers à l’autre.

 

ARTICLE 76

Après chaque élection nationale, régionale ou départementale, le procès-verbal est notifié sans délai au ministre chargé de la Santé, aux préfets intéressés- et aux Conseils de l’ordre.