ARTICLE 77
Par dérogation aux dispositions de la présente loi et pendant une période qui ne peut excéder deux ans après sa promulgation :
l’élection des membres du Conseil national de l’Ordre est faite par 1 ‘ensemble des infirmiers et des infirmières enregistrés en Côte d’Ivoire;
la première assemblée générale élective est convoquée par arrêté du ministre chargé de la Santé et conduite par un comité de cinq membres désignés par ledit arrêté ;
les inscriptions au tableau de l’Ordre de même que les sanctions disciplinaires sont assurées par le Conseil national de l’Ordre.
ARTICLE 78
Des décrets fixent les modalités d’application de la présente loi.
ARTICLE 79
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Abidjan, le 13 octobre 2022