ARTICLE 1
Au sens de la présente loi, on entend par :
- Personnel infirmier : l’infirmier ou l’infirmière;
- Profession infirmière : la famille des professionnels qualifiés pour exercer les métiers de soins relevant de la science infirmière ;
- Section privée : l’ensemble théorique des infirmiers salariés d’entreprises, d’établissements sanitaires privés, d’institutions/organismes internationaux, d’ONG sanitaires et d’infirmiers libéraux;
- Section publique : l’ensemble théorique des infirmiers et infirmières fonctionnaires d’Etat exerçant dans le secteur public;
- Tableau : la liste des infirmiers inscrits à l’Ordre et en règle vis-à-vis de lui.