CHAPITRE 1 : DEFINITIONS

ARTICLE 1

Au sens de la présente loi, on entend par :

  • Personnel infirmier : l’infirmier ou l’infirmière;
  • Profession infirmière : la famille des professionnels qualifiés pour exercer les métiers de soins relevant de la science infirmière ;
  • Section privée : l’ensemble théorique des infirmiers salariés d’entreprises, d’établissements sanitaires privés, d’institutions/organismes internationaux, d’ONG sanitaires et d’infirmiers libéraux;
  • Section publique : l’ensemble théorique des infirmiers et infirmières fonctionnaires d’Etat exerçant dans le secteur public;
  • Tableau : la liste des infirmiers inscrits à l’Ordre et en règle vis-à-vis de lui.