CHAPITRE 2 : CREATION ET ATTRIBUTIONS

ARTICLE 2

Il est institué un Ordre national des infirmiers et infirmières regroupant les infirmiers et les infirmières habilités à exercer leur art en Côte d’Ivoire, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Les infirmiers et infirmières exerçant dans le secteur public sont regroupés dans la section A et ceux exerçant dans le secteur privé sont regroupés dans la section B.

L’Ordre national des infirmiers et infirmières est dénommé ONII-CI.

 

ARTICLE 3

L’ONII-CI a pour mission d’organiser la pratique de la profession infirmière et d’en contrôler l’exercice.

A ce titre, il est chargé notamment :

  • de veiller au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, indispensables à l’exercice de la profession infirmière, et à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie des infirmiers et infirmières;
  • d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession infirmière ;
  • de veiller à l’application et au respect des lois et règlements régissant la profession infirmière et la santé publique ;
  • de protéger le droit des patients bénéficiaires des actes de soins infirmiers ;
  • de contrôler la qualité des actes de soins, la qualité de la formation infirmière ainsi que la compétence des professionnels infirmiers ;
  • de donner un avis quant à l’autorisation d’installation et à l’exercice dans le secteur privé;
  • de donner au ministère en charge de la Santé, des avis scientifiques, techniques et de faire des recommandations relativement à la place, à la mission et aux rôles des professionnels infirmiers dans le système national de santé ;
  • de participer à la production de données statistiques homogènes et à l’étude de l’évolution prospective des effectifs de professionnels.