ARTICLE 2
Il est institué un Ordre national des infirmiers et infirmières regroupant les infirmiers et les infirmières habilités à exercer leur art en Côte d’Ivoire, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Les infirmiers et infirmières exerçant dans le secteur public sont regroupés dans la section A et ceux exerçant dans le secteur privé sont regroupés dans la section B.
L’Ordre national des infirmiers et infirmières est dénommé ONII-CI.
ARTICLE 3
L’ONII-CI a pour mission d’organiser la pratique de la profession infirmière et d’en contrôler l’exercice.
A ce titre, il est chargé notamment :
- de veiller au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, indispensables à l’exercice de la profession infirmière, et à l’observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie des infirmiers et infirmières;
- d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession infirmière ;
- de veiller à l’application et au respect des lois et règlements régissant la profession infirmière et la santé publique ;
- de protéger le droit des patients bénéficiaires des actes de soins infirmiers ;
- de contrôler la qualité des actes de soins, la qualité de la formation infirmière ainsi que la compétence des professionnels infirmiers ;
- de donner un avis quant à l’autorisation d’installation et à l’exercice dans le secteur privé;
- de donner au ministère en charge de la Santé, des avis scientifiques, techniques et de faire des recommandations relativement à la place, à la mission et aux rôles des professionnels infirmiers dans le système national de santé ;
- de participer à la production de données statistiques homogènes et à l’étude de l’évolution prospective des effectifs de professionnels.