TITRE III : FINANCEMENT DE LA SÛRETE ET DE LA FACILITATION (2022)

ARTICLE 272

L’acquisition des équipements et la réalisation des dispositifs des systèmes de sûreté incombent à l’Etat.

En cas de concession d’un aérodrome, les charges relatives à l’acquisition des équipements, au fonctionnement, à la maintenance et à la réalisation des dispositifs des systèmes de sûreté peuvent être confiés aux concessionnaires.

 

ARTICLE 273

La redevance sûreté en application de la réglementation en vigueur a pour objet le financement des activités de sûreté de l’aviation civile.

La redevance est due par tout passager embarquant à partir d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique et disposant d’installations et de mesures de contrôle de sûreté.

Le taux, les modalités de perception de la redevance mentionnée à l’alinéa 1 du présent article, pour chaque catégorie de bénéficiaire et la clé de répartition sont fixés par décret.