TITRE II : FACILITATION (2022)

ARTICLE 266

L’autorité compétente en matière de facilitation de l’aviation civile est l’ANAC.

Elle met en place des politiques et des obligations en matière de facilitation de l’aviation civile conformes à la réglementation en vigueur et aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention de Chicago et s’assure de leur mise en œuvre.

 

ARTICLE 267

Il est institué par la présente loi, un programme national de facilitation du transport aérien ayant pour objectif toutes les mesures possibles pour faciliter le mouvement des aéronefs, des équipages, des passagers, des marchandises, de la poste et des provisions de bord en éliminant les obstacles et les retards inutiles.

L’organisation et le fonctionnement du programme national de facilitation du transport aérien visé à l’alinéa précédent sont fixés par décret.

 

ARTICLE 268

Des systèmes d’échange de données sur les passagers, notamment les renseignements préalables concernant les voyageurs et les données relatives aux dossiers de passagers sont établis aux différents aéroports internationaux.

Il est fait obligation aux exploitants aériens étrangers de soumettre ces données passagers aux autorités compétentes conformément aux dispositions fixées par décret.

 

ARTICLE 269

Lorsqu’un aéronef étranger est employé à la navigation aérienne internationale, l’entrée ou le transit autorisé sur le territoire ivoirien, avec ou sans atterrissage, ne donne lieu ni à saisie ou rétention de l’aéronef, ni à réclamation à l’encontre de son propriétaire ou exploitant, ni à toute autre intervention de la part ou au nom de l’Etat ivoirien ou de toute personne qui s’y trouve, du fait que la construction, le mécanisme, les pièces, les accessoires ou l’exploitation de l’aéronef porteraient atteinte aux droits afférents à tout brevet, dessin ou modèle dûment délivré ou déposé en Côte d’Ivoire, étant convenu qu’il n’est exigé en aucun cas un dépôt de garantie en raison de l’exemption de saisie ou de rétention de l’aéronef visée ci-dessus.

 

ARTICLE 270

Les règlements relatifs à l’entrée et à la sortie du territoire ivoirien des aéronefs employés à la navigation aérienne internationale, ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs à l’intérieur du territoire ivoirien, s’appliquent, sans distinction de nationalité, aux aéronefs de tous les Etats contractants et lesdits aéronefs doivent s’y conformer à l’entrée, à la sortie et à l’intérieur du territoire ivoirien.

 

ARTICLE 271

Les aéronefs utilisés en trafic international au cours d’un vol à destination de la Côte d’Ivoire ou y transitant, sont temporairement admis en franchise de droits, sous réserve des règlements douaniers. Le carburant, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement habituel et les provisions de bord se trouvant dans l’aéronef à l’arrivée et lors de son départ, sont exempts des droits de douane, frais de visite ou autres droits et redevances similaires imposés.

L’exemption prévue à l’alinéa 1 ci-dessus ne s’applique pas aux quantités ou aux objets déchargés, à moins que ne l’admettent les règlements douaniers qui peuvent exiger que ces quantités ou objets soient placés sous la surveillance de la douane.

Les pièces de rechange et le matériel importés pour installés ou être utilisés sur un aéronef étranger employé à la navigation aérienne internationale sont admis en franchise de droits de douane, sous réserve de l’observation des règlements douaniers qui peuvent disposer que ces objets sont placés sous la surveillance et le contrôle de la douane.