ARTICLE 261
Les mesures de sûreté au sol, à bord des aéronefs en vol et celles à prendre en cas d’incident sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’Aviation civile.
L’ANAC veille à l’application des mesures de sûreté édictées. Art.
ARTICLE 262
Il est institué par arrêté du ministre chargé de I ‘Aviation civile, dans chaque aéroport servant l’aviation civile, .une autorité chargée de coordonner la mise en œuvre des contrôles de sûreté conformément au programme de sûreté aéroportuaire approuvé par I ‘ANAC.
ARTICLE 263
Tout prestataire de services visé à l’article 260 doit désigner un responsable de sûreté qui est chargé de l’établissement et de l’exécution de son programme de sûreté.
ARTICLE 264
Les responsables de sûreté désignés sont tenus d’évaluer en permanence, l’efficacité et l’adéquation des mesures et procédures de sûreté des programmes de sûreté mis en place par les prestataires de services.
L’ANAC doit assurer le maintien de l’efficacité du programme de sûreté aéroportuaire par des missions de contrôle et d’évaluation.
ARTICLE 265
L’Etat peut concéder les missions de service public en matière de sûreté de l’aviation.
Les conditions et modalités, notamment la durée et les dispositions financières relatives à la concession sont fixées dans la convention entre l’Etat et le concessionnaire.