CHAPITRE 2 : CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES (2022)

ARTICLE 195

Le contrat de transport aérien de personnes court de l’enregistrement avec la remise du ticket d’embarquement à la fin des formalités de débarquement.

Pour les transports internationaux, le transporteur aérien ne peut embarquer les voyageurs qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à débarquer aux points d’arrivées ou aux escales prévues.

Les passagers aériens ont le droit d’être informés de l’identité des transporteurs aériens de fait qui assurent le ou les vols concernés.

 

ARTICLE 196

Le contrat de transport aérien de passagers est constaté par la délivrance d’un titre de transport.

Le transporteur aérien est tenu de remettre aux autorités compétentes le manifeste de passagers en cas de besoin.

 

ARTICLE 197

Le régime de responsabilité applicable au transporteur aérien de marchandises s’applique mutatis mutandis au transporteur aérien de personnes.


ARTICLE 198

En cas de transports successifs, chaque transporteur répond de l’exécution de ses obligations pour son propre parcours.

La personne transportée répond de ses fautes personnelles.