CHAPITRE 2 : PROGRAMME NATIONAL DE SÛRETE (2022)

ARTICLE 258

Il est établi par décret, un Programme national de Sûreté de l’Aviation civile ayant pour objectif d’assurer la sécurité, la régularité, et l’efficacité de l’aviation civile internationale contre les actes d’intervention illicite.

L’ANAC est chargée de l’élaboration, de la mise en œuvre, de la tenue à jour, du contrôle et de l’exécution du programme national de sûreté dont elle suit l’évolution pour ce qui est :

  • de la menace ;
  • des systèmes de sûreté ;
  • des dispositifs et systèmes de protection ;
  • des lois ;
  • des normes et des pratiques recommandées de l’OACI ;
  • des procédures nationales et internationales en matière de sûreté.

 

ARTICLE 259

Le Programme national de Sûreté de l’Aviation civile fixe des dispositions permettant à l’Etat, notamment :

  • de contrôler l’inspection et le filtrage des passagers, et de leurs bagages à main et du personnel ;
  • de contrôler l’inspection et le filtrage des bagages de soute ;
  • d’élaborer les mesures de sûreté au sol et en vol ainsi que toutes les mesures ou procédures spéciales ;
  • d’instaurer une coopération étroite entre les organismes intéressés par la mise en œuvre du programme ;
  • de procéder à la vérification d’antécédent préalablement à l’attribution de titre d’accès ;
  • de prévoir l’échange de renseignements sur les menaces ainsi que la coopération entre les Etats.

 

ARTICLE 260

Les gestionnaires d’aéroports, les compagnies aériennes, les fournisseurs de services de la circulation aérienne et les autres entités concernées sont tenus d’élaborer un programme de sûreté relatif à leurs opérations sur les différents aéroports.